Article 117 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 117
L’inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom du conseil choisi par eux ; s’ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu’au deuxième conseil lorsque ce dernier n’est pas inscrit au même barreau que le premier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 117 CPP par la jurisprudence:
Les juridictions exigent, pour annuler, la démonstration d’une atteinte concrète aux intérêts de la personne concernée, en articulation avec les articles 171 et 802 CPP.
Ainsi, une irrégularité n’emporte pas automatiquement nullité si aucun grief n’est établi, alors qu’une atteinte évidente à un droit fondamental (ex. absence d’interprète pour une personne ne parlant pas français) constitue en principe un grief.
En pratique, les juges vérifient la nature « substantielle » de la formalité méconnue et apprécient in concreto si la défense ou les droits ont été effectivement lésés avant de prononcer la nullité.
Jurisprudence citant cet article
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