Article 133 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 133
La personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d’instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu’il soit procédé à son interrogatoire et qu’il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l’article 145 .A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l’article 126 sont applicables. Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant. Lorsqu’il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l’article 130 . Les dispositions de l’article 130-1 sont applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 133 CPP en pratique: les juges vérifient surtout le strict respect des formalités et délais lors de l’exécution des mandats d’amener/d’arrêt, en particulier la présentation rapide au magistrat et la régularité des notifications, à peine de nullité. La Cour de cassation admet, par exemple, qu’en cas de « remise à effet » d’un mandat de dépôt initial, les exigences des articles 130 et 133 sont tenues pour respectées dès lors que la chaîne de présentation et d’information est régulière. Le Conseil constitutionnel a validé l’article 133 (alinéa 4) sous réserve, ce qui conduit les juridictions à une application proportionnée des mesures restrictives de liberté lors de l’exécution des mandats. Enfin, la jurisprudence rappelle que la mise à exécution d’un mandat d’amener et la durée de rétention (24 h) obéissent à leurs propres règles, indépendamment de la possibilité ultérieure d’une détention provisoire.
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