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Article 135-2 – Code de procédure pénale

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Article 135-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 135-2

Si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le règlement de l’information, il est procédé selon les dispositions du présent article. Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application de l’article 133-1 . La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures. La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 144 , rendue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article 145 . Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l’article 181 sont alors applicables et courent à compter de l’ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l’instruction si elle est renvoyée devant la cour d’assises. Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n’est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d’arrêt délivrés après l’ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d’arrêt décerné au cours de l’instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d’une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu’il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu’à l’expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’« article 135-2 » dans le Code de procédure pénale en vigueur; vous vouliez sans doute l’article 145-2 CPP. En jurisprudence, 145-2, al. 3 est appliqué en ce sens que la chambre de l’instruction peut statuer directement sur la prolongation de la détention provisoire, sans double degré préalable, sous contrôle de la constitutionnalité déjà admise par le Conseil constitutionnel. La Cour de cassation a récemment rappelé cette architecture et écarté des QPC visant à remettre en cause le dispositif, en insistant sur le respect des délais et des motifs légaux de prolongation.

Si vous confirmiez qu’il s’agit bien de 145-2, je peux reformuler en une fiche ultra-courte avec exemples.


Jurisprudence citant cet article

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