Article 138-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 138-2
En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 , le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction. Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne. Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions. Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 138-2 CPP est appliqué comme un volet « opérationnel » du contrôle judiciaire: la juridiction désigne concrètement l’autorité chargée de veiller au respect des obligations, organise la notification des obligations au mis en examen et enclenche les diligences administratives associées, notamment l’inscription au FPR lorsque c’est pertinent.
La chambre de l’instruction fixe et peut adapter ces modalités, tandis que la violation des obligations demeure sanctionnée dans le cadre de l’article 141-2 (placement en détention), ce qui est systématiquement rappelé par la Cour de cassation.
Cette mise en œuvre s’articule avec l’article 138 CPP (liste des obligations de contrôle judiciaire) dont elle assure l’effectivité pratique sur le terrain procédural.
Jurisprudence citant cet article
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