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Article 18 – Code de procédure pénale

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Article 18 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 18

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d’un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d’accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l’application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l’opération. Avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d’un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu’ils sont appelés à suppléer en cas de besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l’accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l’étendue de la zone de défense de leur service d’affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l’article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 18 CPP en jurisprudence:

Principe: les OPJ n’agissent que dans les limites territoriales de leurs fonctions habituelles; au-delà, les actes sont exposés à la nullité si la compétence fait défaut.

Exception: en cas d’urgence et sur commission rogatoire, la compétence peut s’étendre sur tout le territoire national, à condition que la mission soit suffisamment précise et que les OPJ restent dans son cadre.

La Cour de cassation admet que le simple visa de l’article 18, al. 4, “implique nécessairement” la constatation de l’urgence et qu’une CR demeure régulière même si toutes les mentions de l’art. D.12 ne sont pas remplies dès lors que les opérations à effectuer sont indiquées.

À l’inverse, une délégation générale de pouvoirs ou des opérations hors mission entraînent l’annulation des actes subséquents.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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