Article 248 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 248
Les assesseurs sont au nombre de deux. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l’importance de la session rendent cette mesure nécessaire. Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d’assises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. 248 CPP: la publicité des débats est la règle d’ordre public, et le huis clos n’est admis qu’à titre exceptionnel dans les cas strictement prévus par la loi, avec motivation spéciale. Les juges peuvent l’ordonner totalement ou partiellement pour des séquences précises des débats, en fonction de leur évolution, sous contrôle de proportionnalité. Toute entorse aux règles de publicité ou de chambre du conseil entraîne une nullité d’ordre public sans avoir à démontrer un grief. Le jugement au fond doit en tout état être prononcé publiquement.
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