Article 250 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 250
Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d’un trimestre et pour chaque cour d’assises, dans les mêmes formes que le président.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 250 CPP: la désignation des assesseurs doit intervenir par ordonnance du premier président, et cette régularité doit ressortir des mentions du PV des débats et de l’arrêt, à défaut quoi une nullité peut être soulevée si un grief est démontré.
La Cour de cassation contrôle ainsi que les assesseurs ont bien été nommés dans les formes et délais requis, et rejette les moyens lorsque les actes constatent la désignation régulière.
Des adaptations existent outre‑mer, où l’ordonnance émane du président du tribunal supérieur d’appel (Saint‑Pierre‑et‑Miquelon).
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