Article 263 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 263
La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d’assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d’assises. Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude légale résultant des articles 255 , 256 et 257 . Elle statue sur les requêtes présentées en application de l’article 258 . Sont également exclues les personnes visées par l’article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l’article 258-1 (alinéa 2). Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n’ont pas été exclus. La liste est définitivement arrêtée dans l’ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d’assises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas, dans vos sources internes, de références claires et récentes à l’article 263 CPP ni le texte lui‑même, et le code a connu des renumérotations au fil des réformes. Pour être sûr de traiter le bon article et sa portée jurisprudentielle, pouvez‑vous coller l’alinéa visé ou préciser la version/date (extrait Légifrance) ou le contexte procédural concerné? Dès que vous me l’indiquez, je vous fais une synthèse appliquée en 3–4 phrases.
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