Article 342 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 342
Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire. Après lecture de l’arrêt de la cour d’assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information. Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’article 333 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je ne retrouve pas, dans les résultats disponibles, de jurisprudence citant clairement l’article 342 du Code de procédure pénale français. Pour éviter une confusion avec d’autres “342” (comme en procédure civile ou dans des codes étrangers), pouvez-vous préciser le contenu de l’article 342 auquel vous faites référence ou coller son texte exact ?
Avec cette précision, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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