Article 574 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 574
L’arrêt de la chambre de l’instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 574 CPP: la chambre criminelle applique strictement les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation fixées par les art. 567 s., en contrôlant la nature des décisions attaquables et la qualité pour agir, à peine d’irrecevabilité.
En pratique, les pourvois tardifs sont déclarés irrecevables et les exigences de forme sont vérifiées de près, par exemple le respect des délais et, le cas échéant, la détention d’un pouvoir spécial par l’avocat qui se pourvoit.
À côté de 574, la Cour rappelle que la partie civile ne peut se pourvoir que dans les cas limitativement prévus (art. 575), sous peine d’irrecevabilité si les conditions ne sont pas réunies.
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