Article 576 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 576
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 576 CPP en pratique: la Cour de cassation exige qu’un avocat qui n’a pas représenté la partie devant la cour d’appel dispose d’un pouvoir spécial pour former le pourvoi, à défaut le pourvoi est irrecevable. L’alinéa 2 est interprété strictement: l’exemption de pouvoir spécial ne joue que pour l’avocat qui a effectivement assisté ou représenté la partie devant la juridiction dont la décision est attaquée. L’irrégularité n’est pas régularisable après l’expiration du délai de pourvoi, et la chambre criminelle contrôle formellement la qualité du signataire. Rappel de cadre: ces exigences s’inscrivent dans le régime des pourvois en matière pénale (Livre III, Titre I CPP).
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 2026, n°25-81.433
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