Article 584 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 584
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Pour être certain de répondre juste : parlez-vous bien de l’article 584 du Code de procédure pénale français, et non de l’article 584 du Code judiciaire belge ou d’un autre code? Si vous confirmez, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases dans la foulée.
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2026, n°25-87.864
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