Article 591 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 591
Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 591 CPP: En cassation pénale, la Crim. l’invoque comme ouverture générale à cassation quand la loi a été violée, typiquement en cas d’incompétence de la juridiction ou de méconnaissance d’une règle de compétence, ce qui entraîne l’annulation sans examen des autres moyens. Elle l’articule très fréquemment avec l’article 593 CPP pour censurer les arrêts insuffisamment motivés ou affectés d’irrégularités touchant la composition ou la désignation des juges, nullités d’ordre public. En pratique, dès que la règle de compétence ou une exigence essentielle de procédure est méconnue, la cassation est « encourue » sur le fondement de 591, avec renvoi devant la juridiction compétente.
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2025, n°25-84.991
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