Article 644 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 644
Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions pénales n’appliquent le “délai de distance” que si un texte le prévoit expressément ou renvoie aux règles de computation des délais du code de procédure civile, auquel cas elles s’alignent sur la logique des art. 640 à 642 CPC et, le cas échéant, sur les délais de distance des art. 643-644 CPC.
À défaut de renvoi, il n’y a pas d’allongement automatique des délais en pénal, et les juges restent stricts sur le point de départ et l’exigence d’« immédiateté » ou de brefs délais pour les actes de procédure.
En cas de contestation, la charge de la preuve de la date utile et de l’éventuel grief pèse sur la partie qui invoque l’irrégularité, les cours confirmant souvent la régularité lorsque le délai observé n’a pas porté atteinte aux droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
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