Article 694-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 694-2
Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat. Elles sont exécutées par le juge d’instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu’elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu’au cours d’une instruction préparatoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 694-2 CPP: en pratique, les demandes d’entraide étrangères sont exécutées par le procureur de la République, sauf lorsqu’elles exigent des actes réservés à l’instruction, auquel cas le juge d’instruction est compétent.
La jurisprudence soumet l’exécution à un contrôle juridictionnel effectif de régularité, avec possibilité de nullités selon les articles 173 et s., y compris lorsque les pièces d’exécution ont déjà été renvoyées à l’État requérant.
En cas d’urgence, la saisine peut être directe du parquet ou du juge d’instruction, mais le juge communique immédiatement pour avis au parquet et le parquet réoriente vers le juge si nécessaire.
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