Article 696-31 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696-31
Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction accorde l’extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l’Etat requérant de la décision intervenue. Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l’intéressé soit remis aux autorités de l’Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d’extradition leur a été notifiée. Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l’Etat requérant et convient avec elles d’une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue. La mise en liberté est ordonnée si, à l’expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par la demande d’extradition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 696-31 CPP:
Les juridictions appliquent strictement le délai de 20 jours pour la remise après décision définitive d’extradition: à défaut de remise dans ce délai, la mise en liberté est ordonnée, sauf force majeure dûment caractérisée.
La force majeure s’apprécie strictement et ne couvre pas les simples lenteurs administratives; le ministère de la justice doit démontrer des obstacles objectifs et insurmontables et convenir sans délai d’une nouvelle date.
L’exception au droit à la libération est également reconnue si la personne est poursuivie ou doit purger une peine en France pour d’autres faits, ce qui permet de différer la remise jusqu’à l’issue de ces procédures ou de l’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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