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Article 698-3 – Code de procédure pénale

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Article 698-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 698-3

Lorsque le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l’autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l’entrée dans ces établissements. Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L’autorité militaire est tenue de s’y soumettre et se fait représenter aux opérations. Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l’autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l’autorité militaire est tenu au respect du secret de l’enquête et de l’instruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 698-3 CPP: en pratique, les juridictions appliquent strictement le régime spécial « matière militaire/sûreté de l’État » en vérifiant les conditions de compétence et de mise en mouvement de l’action prévues par la section 2, à laquelle appartient l’article 698-3.

Les juges contrôlent avec rigueur les formalités préalables et la compétence des autorités (parquet/juridiction spécialisés), la méconnaissance pouvant entraîner la nullité, sauf lorsqu’une interprétation conciliant efficacité des poursuites et droits de la défense s’impose.

La constitutionnalité de ce dispositif spécial a été confortée à propos des articles voisins (698-1 et 698-2), ce qui guide une lecture encadrée et proportionnée de 698-3 par la jurisprudence.


Jurisprudence citant cet article

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