Article 702 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 702
En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6 . Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. Si le tribunal correctionnel mentionné à l’article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 702 CPP en pratique: la jurisprudence en fait une règle de compétence et de procédure pour les demandes de relèvement des interdictions, déchéances, incapacités et mesures de publicité, en renvoyant à la juridiction qui a prononcé la condamnation, avec la chambre de l’instruction compétente si la décision émane d’une cour d’assises. Elle a aussi précisé que l’art. 702, al. 2, qui attribue compétence à certaines juridictions spécialisées, n’entraîne pas l’application automatique des autres règles du chapitre à des infractions particulières (ex. atteintes à la défense nationale). Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré le régime d’appel issu de 702-1 et 703 qui privait de double degré dans certaines hypothèses, conduisant à sécuriser le droit à l’appel pour ces demandes de relèvement.
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