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Article 706-151 – Code de procédure pénale

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Article 706-151 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-151

La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’ article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière. La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-151 CPP en pratique: la saisie pénale d’un immeuble devient opposable dès sa publication, effectuée par l’AGRASC, et porte sur la valeur totale du bien, sous réserve des sûretés antérieures régulièrement inscrites.

La jurisprudence contrôle surtout la régularité de cette publication, la proportionnalité de l’atteinte et la protection des tiers de bonne foi, sans que la présence d’un commandement civil antérieur empêche la saisie pénale.

En cas de contestation, les juridictions vérifient que la mesure vise à garantir l’exécution d’une éventuelle confiscation et n’excède pas ce but, tout en ménageant les droits des créanciers préexistants.


Jurisprudence citant cet article

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