Article 706-27 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-27
Dans le ressort de chaque cour d’appel, une ou plusieurs cours d’assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l’article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par les dispositions de l’article 698-6 . Pour l’application de l’alinéa précédent, la chambre de l’instruction, lorsqu’elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l’article 214 , constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-26.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 706-27 CPP: les juridictions appliquent strictement ce régime spécial “stupéfiants”, en exigeant un rattachement clair aux infractions visées par le titre et une motivation précise des mesures dérogatoires; à défaut, la nullité est encourue. La chambre de l’instruction et la Cour de cassation contrôlent la proportionnalité et le respect du périmètre matériel et temporel des actes, sans extension aux infractions seulement voisines ou douanières si la connexité n’est pas caractérisée. En pratique, toute irrégularité de base légale ou de motivation conduit à l’écartement de la mesure prise sous 706-27.
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