Article 706-49 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-49
Le procureur de la République ou le juge d’instruction informe sans délai le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard du mineur victime de cette infraction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 706-49 CPP: dès qu’un mineur est victime d’une infraction visée à 706-47 et qu’une assistance éducative est ouverte, le parquet ou le juge d’instruction doit en informer sans délai le juge des enfants et lui transmettre les pièces utiles.
En pratique, les juridictions exigent une information rapide et traçable pour coordonner pénal et protection de l’enfance.
L’omission n’entraîne pas, en soi, la nullité de la procédure pénale, mais peut être invoquée au titre d’un manquement aux diligences et peser sur l’appréciation des mesures de protection ou de suivi.
Jurisprudence citant cet article
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