Article 706-88-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-88-2
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l’article 706-73 , le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau. Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 706-88-2 CPP a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-223 QPC du 17 février 2012), et a donc été abrogé.
Depuis cette décision, la jurisprudence écarte son application et invalide les mesures qui s’y référaient, en se reportant, le cas échéant, aux autres fondements encore en vigueur (par ex. 706-88, 706-88-1) lorsque leurs conditions sont remplies.
En pratique, toute invocation de 706-88-2 est inopérante post-abrogation et les juridictions contrôlent la régularité des actes à l’aune des textes subsistants et des droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
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