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Article 706-95-4 – Code de procédure pénale

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Article 706-95-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-95-4

I.-Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. II.-Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. III.-En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. L’autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l’autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 706-95-4 CPP en jurisprudence

Les juges exigent une autorisation du JLD spécialement motivée sur la nécessité et la proportionnalité, avec un périmètre technique et une durée strictement bornés; à défaut, la nullité est encourue.

L’accès/aspiration des correspondances stockées est encadré comme une mesure d’investigation intrusive: traçabilité des opérations, horodatage, et limitation de l’exploitation aux seules données visées par l’ordonnance.

Toute extension de la mesure (dépassement du périmètre, recherche non liée) ou motivation stéréotypée est sanctionnée par l’annulation des actes subséquents, par analogie avec le contrôle posé pour les autres techniques spéciales (706-95 s. / 706-96 s.).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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