Article 706-95-8 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-95-8
Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation de l’appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Jurisprudence et art. 706-95-8 CPP:
Les juges exigent une motivation “circonstanciée” de l’ordonnance sur la nécessité et la proportionnalité, avec un périmètre précisément défini quant aux personnes, lieux, infractions et durée; à défaut, la mesure et les actes subséquents sont annulés.
Le contrôle du JLD doit être réel et préalable, et toute extension ou réutilisation au‑delà de l’objet autorisé (ou sans renouvellement régulier) entraîne la nullité pour atteinte aux droits de la défense et au respect de la vie privée.
La traçabilité des opérations et la conservation des données doivent respecter le cadre légal; une motivation stéréotypée ou l’absence d’éléments concrets justifiant l’atteinte conduit à l’exclusion des preuves tirées de la mesure.
En cas d’irrégularité substantielle, la “théorie des fruits de l’arbre vicié” est appliquée de facto par les juridictions d’instruction et de jugement pour écarter les actes fondés sur la mesure irrégulière.
Jurisprudence citant cet article
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