Article 720-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 720-5
En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d’un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. Le ministre de la justice, sur proposition établie par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, décide du placement en semi-liberté et fixe la durée de celle-ci. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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N.B. En pratique, l’article 720-5 CPP est appliqué de façon très restrictive: la réduction d’une période de sûreté portée à 30 ans n’est admise qu’exceptionnellement après 30 ans d’incarcération et sous contrôle cumulé de critères stricts (réadaptation sociale sérieuse, absence de trouble grave à l’ordre public, avis des parties civiles, triple expertise sur la dangerosité, avis d’une commission de cinq magistrats de la Cour de cassation).
Le tribunal de l’application des peines doit motiver concrètement chacun de ces critères, la Cour de cassation exerçant un contrôle sur la qualification juridique et la suffisance des motifs.
En conséquence, les demandes sont le plus souvent rejetées faute de remplir, de manière actuelle et étayée, l’ensemble des conditions cumulatives prévues par le texte.
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