Article 730-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 730-3
Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l’application des peines à l’occasion d’un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 712-7 , afin qu’il soit statué sur l’octroi d’une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d’épreuve ni avant celui de la période de sûreté. Le juge ou le tribunal de l’application des peines n’est pas tenu d’examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu’elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. S’il n’est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 730-3 CPP: la jurisprudence en fait une obligation d’examen automatique de la libération conditionnelle dès lors que la peine accomplie est au moins le double du reliquat pour des peines totales > 5 ans, mais pas un droit à la libération. Le JAP/TAP tient un débat contradictoire et contrôle à la fois les conditions de seuil (calcul des peines, cumul, exclusions liées à la perpétuité et période de sûreté) et les critères de fond classiques: efforts de réinsertion, garanties, indemnisation des victimes, risque de récidive. Le refus motivé de la personne peut dispenser l’examen, et la chambre de l’application des peines peut suppléer si le débat n’a pas été tenu. En pratique, les décisions sont cassées ou réformées surtout pour erreurs de calcul des seuils ou motivation insuffisante sur le pronostic de réinsertion.
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