Article 774 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 774
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1. Le bulletin n° 1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention « néant ». Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne retrouve pas, dans vos ressources, un article 774 CPP clairement identifié. Deux hypothèses existent après les renumérotations successives du Livre V “Casier judiciaire” :
Si vous visez le bloc “casier judiciaire”, la jurisprudence applique classiquement les demandes d’exclusion/rectification de mentions au bulletin n°2 via les articles 775 et s., en exigeant un intérêt légitime, l’absence de réitération et une motivation concrète des juges sur la réinsertion et la protection de l’ordre public.
Si vous pensiez à un autre 774 (ancienne numérotation), il me faut la référence exacte pour qualifier la ligne jurisprudentielle correspondante.
Pouvez-vous confirmer de quel “774” il s’agit (casier judiciaire, ex‑numérotation, ou autre)?
Jurisprudence citant cet article
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