Article 790 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 790
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s’il demeure à l’étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation. Cette demande précise : 1° La date de la condamnation ; 2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — sous réserve de vérification de la numérotation en vigueur: l’article 790 CPP s’inscrit dans le bloc « réhabilitation judiciaire » et la jurisprudence en fait une application formaliste. Les juges contrôlent strictement la recevabilité de la requête (délais, qualité du demandeur, pièces justificatives), la motivation et l’absence d’atteinte à l’ordre public, puis apprécient in concreto la conduite et la réinsertion depuis la condamnation. Les effets sont interprétés de manière rigoureuse: l’effacement des incapacités et déchéances n’intervient qu’aux conditions prévues par les textes et ne vaut pas au‑delà. Voir, à titre d’éclairage sur ce bloc d’articles (785‑786), la validation par le Conseil constitutionnel du régime de recevabilité des demandes de réhabilitation.
Jurisprudence citant cet article
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