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Article 80-2 – Code de procédure pénale

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Article 80-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Réponse rapide, mise à jour le 6 mai 2026. L’article 80-2 du Code de procédure pénale ne vise pas le réquisitoire introductif de l’article 80 : il encadre la convocation d’une personne dont la mise en examen est envisagée avant la première comparution. La convocation doit préciser le délai, chacun des faits, leur qualification juridique et le droit de choisir un avocat.

La difficulté pratique vient des faits omis. Depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 8 octobre 2025, la mise en examen sur des faits absents de la convocation devient contestable lorsque la personne n’était pas assistée par un avocat.

Texte de loi

Article 80-2

Le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l’article 116 . Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d’instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l’alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. L’avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l’article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 80-2 CPP en pratique: la chambre criminelle exige que la convocation aux fins de première comparution mentionne chaque fait dont le juge est saisi et pour lesquels une mise en examen est envisagée, ainsi que l’information sur le droit de choisir un avocat, avec un délai minimal de 10 jours avant l’interrogatoire. Hors cas de défèrement ou d’exécution d’un mandat d’arrêt, une mise en examen prononcée pour des faits non visés par la convocation est exposée à l’annulation, faute pour la personne d’avoir pu préparer utilement sa défense. Les juridictions vérifient donc strictement la régularité formelle de la convocation et la concordance entre faits convoqués et faits retenus lors de l’interrogatoire de première comparution.


Jurisprudence citant cet article

Jurisprudence récente vérifiée. Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 25-82.028, publié au Bulletin) a cassé une décision qui avait admis une mise en examen pour des faits qui ne figuraient pas dans la convocation prévue par l’article 80-2 du Code de procédure pénale.

La règle utile pour la défense est la suivante : la convocation doit annoncer chaque fait et sa qualification. Lorsque des faits sont omis et que la personne n’est pas assistée par un avocat, le juge d’instruction ne peut pas régulariser la mise en examen sur ces faits par le mécanisme de l’article 116.

Sources vérifiées : Cour de cassation, chambre criminelle, 8 octobre 2025, n° 25-82.028, article 80-2 du Code de procédure pénale et article 80 du Code de procédure pénale.


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