Article 84 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 84
Sous réserve de l’application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties. Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours. En cas d’empêchement du juge chargé de l’information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d’instruction chargé de le remplacer. Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal. Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 83 et l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 84 CPP en pratique: la Cour de cassation admet que l’ordonnance par laquelle le président du TJ (ou son délégué) dessaisit un juge d’instruction relève de l’art. 84, peu importe qu’elle vise aussi l’art. 706-75 pour préciser la compétence du nouveau juge. Une telle ordonnance est insusceptible de recours ordinaire: seul un pourvoi est recevable s’il révèle un excès de pouvoir. Ainsi, l’appel dirigé contre une ordonnance de dessaisissement prise sur le fondement de l’art. 84 est irrecevable, sauf le contrôle de l’excès de pouvoir par la Cour de cassation.
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