Article 86 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 86
Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — Application de l’article 86 CPP par la jurisprudence:
Dès qu’elle est saisie d’une plainte avec constitution de partie civile recevable, la juridiction d’instruction a l’obligation d’instruire sur tous les faits dénoncés, quelles que soient les réquisitions du ministère public.
Elle ne peut refuser d’informer ou rendre non-lieu d’emblée que si, pour des causes affectant l’action publique, les faits ne peuvent légalement donner lieu à poursuites ou n’admettent, même démontrés, aucune qualification pénale.
La mise en mouvement par la partie civile suppose en pratique la consignation (ou sa dispense) prévue à l’article 88, dont la preuve conditionne aussi des effets procéduraux connexes.
Jurisprudence citant cet article
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