Article 87 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 87
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l’avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d’instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d’office irrecevable la constitution de partie civile. En cas de contestation, le juge d’instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut relever appel. Les droits attachés à la qualité de partie civile s’exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d’instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s’il y a lieu, en appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — Application de l’article 87 CPP par la jurisprudence
La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de l’instruction; en cas de contestation ou d’irrecevabilité, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée susceptible d’appel.
Depuis la loi du 3 juin 2016, une contestation formée après l’avis de fin d’information n’est plus examinée par le juge d’instruction ni par la chambre de l’instruction; toutefois, l’ordonnance qui déclare irrecevable une constitution intervenue après cet avis reste, elle, appelable (Cass. crim., 25 avr. 2017).
Le Conseil constitutionnel rappelle d’ailleurs que la partie civile peut interjeter appel d’une ordonnance déclarant sa constitution irrecevable.
Jurisprudence citant cet article
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