Article 89 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 89
Toute partie civile doit déclarer au juge d’instruction une adresse qui doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département. Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. Elle est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute par elle d’avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 89 CPP par la jurisprudence: la Cour de cassation contrôle strictement la régularité de la saisine du juge d’instruction, qu’elle résulte d’un réquisitoire du parquet ou d’une plainte avec constitution de partie civile régulièrement recevable. En cas de vice affectant une garantie essentielle, l’irrégularité de l’ouverture entraîne l’annulation non seulement de l’acte vicié mais aussi des actes d’instruction ultérieurs, la nullité s’étendant à la procédure subséquente. Par ailleurs, si une règle spéciale de compétence s’impose et n’est pas respectée, l’instruction menée par un magistrat incompétent est nulle, avec caducité des actes accomplis après l’incompétence.
Jurisprudence citant cet article
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