Article L8224-5 du Code du travail
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L8224-5
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’ article 121-2 du code pénal , des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent : 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’ article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal. Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L8224-5 sert de base à condamner les personnes morales pour travail dissimulé: les juridictions retiennent la responsabilité pénale (art. 121-2 CP), prononcent l’amende (art. 131-38 CP) et des peines complémentaires (interdictions ciblées sur l’activité en cause, etc.).
En pratique, l’interdiction d’exercer est calibrée sur l’activité où l’infraction a été commise et peut s’ajouter à l’amende.
L’affichage ou la diffusion publique de la décision est en principe obligatoire pour les délits visés à L. 8224-2, avec publication jusqu’à un an sur un site du ministère du Travail, sauf décision spécialement motivée pour y déroger (circonstances de l’infraction et personnalité de l’auteur).
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