La comparution immédiate concentre, en quelques heures, ce que la procédure pénale étale d’ordinaire sur plusieurs mois : enquête, défèrement, débat sur la liberté, jugement au fond, exécution de la peine. Elle naît de l’article 395 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République, lorsque les charges sont suffisantes et l’affaire en état d’être jugée, de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal correctionnel. La pratique en a fait le mode principal de jugement des délits commis en flagrant : violences, infractions routières, stupéfiants, vols, recel, dégradations, outrages.
Pour le mis en cause, l’épreuve est singulière. Il quitte la garde à vue, traverse le palais sous escorte, découvre son avocat parfois trente minutes avant l’audience, et il lui est demandé, dans la même journée, s’il consent à être jugé séance tenante. Une réponse mal pesée engage le reste de la procédure. Les choix faits à cette audience commandent, pour partie, la peine prononcée et le moment où la personne sortira ou non du tribunal libre.
Le présent article expose le cadre légal de la comparution immédiate, son déroulement à l’audience, les leviers de défense et les conséquences qu’emporte la décision de fond. Il s’appuie sur les arrêts récents de la chambre criminelle, qu’il cite mot pour mot dans leurs motifs.
I. Le périmètre légal et la phase préalable à l’audience
A. Les conditions matérielles de la comparution immédiate
Aux termes de l’article 395, alinéa 1er, du code de procédure pénale : « Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. »
L’alinéa 2 du même article abaisse ce seuil à six mois en cas de délit flagrant. Trois conditions cumulatives sont exigées : un quantum de peine suffisant, des charges réunies, une affaire en l’état d’être jugée. Le procureur n’est jamais tenu de recourir à cette procédure ; il l’apprécie au regard de la gravité des faits, des antécédents du mis en cause et de la disponibilité de la juridiction.
La peine encourue s’apprécie sur la base de l’incrimination poursuivie, sans tenir compte de l’éventuel état de récidive. La chambre criminelle l’a posé sans ambiguïté : pour déterminer si, au regard de la peine d’emprisonnement prévue par la loi, il peut être recouru à la procédure de comparution immédiate, seule doit être considérée la peine édictée par les dispositions réprimant le délit objet de la poursuite, sans tenir compte de l’éventuel état de récidive du prévenu (Crim. 19 févr. 2002, n° 01-84.9031). La règle protège contre la tentation de gonfler artificiellement le quantum pour ouvrir la voie à la comparution immédiate.
B. Le défèrement et la rétention de l’article 803-3
Avant que le tribunal soit saisi, la personne est déférée. La police ou la gendarmerie la conduit, à l’issue de la garde à vue, devant le procureur de la République. C’est là que se décide la voie procédurale : classement sans suite, ouverture d’une information judiciaire, citation directe, convocation par procès-verbal, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou comparution immédiate.
Si le défèrement ne peut s’achever le jour même, l’article 803-3 du code de procédure pénale autorise la rétention dans les locaux du tribunal jusqu’au lendemain, mais seulement en cas de nécessité. La chambre criminelle a précisé l’office du juge en présence d’une exception de nullité : « il résulte de ces textes que la personne qui fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain dans l’attente de sa comparution devant un magistrat qu’en cas de nécessité ; qu’il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure » (Crim. 13 juin 2018, n° 17-85.940, Bull.2).
La motivation tirée des seules « contingences matérielles » ne suffit pas. La cour d’appel doit identifier les circonstances concrètes qui rendaient nécessaire la prolongation de la privation de liberté. La règle nourrit une voie de nullité utile lorsque le défèrement s’est étiré sans justification.
C. La saisine irrévocable du tribunal et la comparution « le jour même »
Lorsque le procureur opte pour la comparution immédiate, il établit un procès-verbal de notification. Ce document fixe les faits poursuivis et leur qualification, et il opère la saisine du tribunal correctionnel. La chambre criminelle a tranché un point qui prêtait à discussion sur le terrain : « le tribunal correctionnel est irrévocablement saisi par le procès-verbal de notification établi par le procureur de la République » (Crim. 12 janv. 2021, n° 20-80.259, Bull.3).
L’enseignement vaut au-delà du formalisme. Il signifie que la juridiction ne peut se déclarer non saisie au prétexte qu’elle n’aurait pas examiné l’affaire avant minuit. La même décision précise que « l’exigence d’une comparution « le jour même » de la présentation de l’intéressé au parquet ne saurait être interprétée comme la nécessité de le juger impérativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaître au cours de l’audience considérée, quand bien même celle-ci se terminerait après minuit en raison de contraintes diverses » (même arrêt, motifs § 12).
La Cour ajoute que la garantie posée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, demeure respectée dès lors que le prévenu est présenté à la formation de jugement avant l’expiration du délai de vingt heures courant à compter de la levée de sa garde à vue. Ce délai constitue la borne dure : au-delà, la rétention dans le palais devient irrégulière et la défense peut soulever la nullité.
II. L’audience et les choix offerts au prévenu
A. Le consentement à être jugé séance tenante
L’article 397 du code de procédure pénale impose un avertissement solennel : « Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l’identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience. »
Le consentement est la clef de voûte. Sans lui, l’affaire ne peut être plaidée le jour même. Avec lui, le tribunal entame le débat au fond et statue sur la culpabilité, la peine et, le cas échéant, l’action civile. Le prévenu ne peut donner son accord qu’en présence d’un avocat. Le bâtonnier en désigne un d’office si nécessaire.
Le choix engage. Le consentement, une fois donné et porté aux notes d’audience, ouvre la voie à un jugement immédiat avec mandat de dépôt possible. Refuser est un droit. Il déclenche un renvoi à une audience ultérieure, dans des conditions étroitement encadrées par la loi.
B. Le renvoi à une prochaine audience
L’article 397-1 du code de procédure pénale dispose : « Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines. »
La fourchette de quatre à dix semaines protège la défense. Elle laisse au prévenu et à son conseil le temps de prendre connaissance du dossier, de solliciter des actes d’investigation, de rassembler les justificatifs de personnalité et, s’il y a lieu, de faire entendre des témoins.
Le tribunal qui renvoie statue ensuite, dans le même jugement, sur la situation de liberté. Il peut prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, un contrôle judiciaire ou une détention provisoire jusqu’à la nouvelle audience. La motivation de cette décision est exigée par les articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale.
La chambre criminelle a tempéré la portée du délai minimum lorsque l’affaire est ensuite renvoyée une seconde fois. Elle juge que « lorsque, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, l’affaire est renvoyée à une prochaine audience sans que le délai minimum fixé par l’article 397-1 du code de procédure pénale soit respecté, le prévenu assisté d’un avocat qui, lors de l’audience de renvoi, ne sollicite pas un nouveau report est présumé avoir renoncé à bénéficier du délai minimum et ne peut soulever la nullité de la procédure » (Crim. 28 nov. 2012, n° 12-81.939, Bull.4). Le silence de la défense vaut renonciation. Ce point doit être anticipé et discuté à voix haute, faute de quoi la voie de nullité se ferme.
À l’inverse, lorsque les premiers juges ont statué sans respecter le délai impératif de l’article 397-1, la cour d’appel peut user de l’évocation pour annuler le jugement. La chambre criminelle l’admet : « les dispositions de l’article 520 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives et s’étendent au cas où les premiers juges ont mal statué sur un incident ; justifie sa décision la cour d’appel, qui pour évoquer et annuler le jugement déféré, retient que les premiers juges, saisie d’une affaire selon la procédure de comparution immédiate, l’ont renvoyée à une audience ultérieure sans respecter le délai impératif prévu par l’article 397-1 du Code de procédure pénale » (Crim. 28 avr. 1998, n° 96-81.539, Bull.5).
C. La détention provisoire dans l’attente du jugement
L’article 397-3 du code de procédure pénale autorise le tribunal qui renvoie l’affaire à placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire « par décision spécialement motivée ». La motivation doit se référer à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 144 : conservation des preuves, suppression des pressions sur les témoins, prévention de la concertation frauduleuse, protection de la personne mise en cause, prévention du renouvellement de l’infraction, garantie du maintien à disposition de la justice, trouble à l’ordre public.
Lorsque la mesure est prononcée, le jugement au fond doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la première comparution. Faute de décision dans ce délai, la mise en liberté est ordonnée d’office. La règle est d’application stricte. Toute prolongation tacite expose le titre de détention à l’annulation.
D. La voie dérivée : la comparution à délai différé
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a créé une procédure intermédiaire à l’article 397-1-1 du code de procédure pénale. Le procureur peut y recourir lorsque l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée selon la comparution immédiate « parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités ». La détention provisoire ne peut être ordonnée, dans ce cadre, que si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans.
Le délai de comparution est fixé à deux mois. Il s’agit d’un compromis : le ministère public garde la maîtrise de la procédure, la juridiction est saisie sans attendre le retour des expertises, mais le débat au fond est repoussé. La chambre criminelle veille à la cohérence avec l’appel : ainsi, lorsqu’un tribunal a ordonné, dans un jugement distinct, le renvoi de la procédure au ministère public alors que le prévenu était poursuivi par la voie d’une citation directe, l’appel est immédiatement recevable, en violation des dispositions de l’article 397-2 du code de procédure pénale (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-82.012, et n° 25-82.0166).
III. Le contentieux des nullités et de la légalité du titre de détention
A. Le contrôle de la légalité du titre initial
Lorsque le procureur estime que la réunion du tribunal est impossible le jour même et que les éléments de l’espèce exigent une mesure de détention provisoire, l’article 396 du code de procédure pénale lui permet de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue alors sur le placement en détention provisoire en vue de la comparution devant le tribunal, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
La chambre criminelle a précisé l’étendue du contrôle juridictionnel. Elle juge que « il résulte du premier de ces textes qu’en cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l’article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, que cette impossibilité tienne à l’absence de réunion du tribunal, à l’encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l’affaire dans des conditions de nature à garantir l’équité du procès » (Crim. 18 avr. 2023, n° 23-80.674, Bull.7).
La même décision pose la règle qui structure le contentieux : « lorsqu’il est saisi dans les conditions exposées au paragraphe 8., le tribunal correctionnel ne peut maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens qui contestent la légalité de son titre initial de détention » (même arrêt, motifs § 11).
L’enseignement est double. D’une part, la défense conserve le droit de discuter la légalité de l’ordonnance de placement rendue par le juge des libertés et de la détention, même lorsque l’affaire est renvoyée. D’autre part, le tribunal ne peut maintenir la détention sans statuer simultanément sur les moyens de nullité soulevés. Toute jonction au fond, qui aurait pour effet de différer l’examen, est exclue lorsque la liberté est en jeu.
B. La régularité du défèrement
Au stade du défèrement, le contentieux se concentre sur la rétention dans les locaux du tribunal et sur la durée séparant la levée de la garde à vue de la présentation au parquet. Le délai de vingt heures issu de la décision n° 2010-80 QPC du Conseil constitutionnel ne supporte pas d’extension. Les motivations « pour des raisons matérielles » ne suffisent pas à valider une rétention prolongée. La défense doit, dès le début de l’audience, viser ces points dans des conclusions de nullité écrites et déposées avant tout débat au fond.
C. La motivation des décisions sur la liberté
Plusieurs niveaux de motivation se superposent. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsqu’elle ordonne la détention provisoire avant comparution, doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux 1° à 6° de l’article 144. La décision du tribunal qui maintient la détention au moment du renvoi doit elle-même être spécialement motivée. La décision qui place ou maintient le prévenu en détention après condamnation, en application de l’article 397-4, requiert également une motivation spéciale.
L’absence ou l’insuffisance de motivation expose la décision à l’annulation. Le pourvoi formé contre une telle décision conserve son intérêt même après libération, car il purge le contentieux des conditions dans lesquelles la peine a été exécutée.
IV. Le jugement et les règles d’aménagement de la peine
A. La motivation de l’emprisonnement ferme
L’article 132-19 du code pénal impose au juge correctionnel qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis de motiver spécialement sa décision « au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Cette obligation pèse également sur la juridiction qui statue en comparution immédiate, sans tempérament tiré de l’urgence.
L’expérience de l’audience montre que cette exigence est parfois traitée par approximation. Or la motivation conditionne la validité de la peine. Une motivation lacunaire expose le jugement à la cassation et permet, en appel, de demander la fixation d’une peine adaptée.
B. Le seuil des six mois et l’aménagement obligatoire
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a refondu le régime de l’aménagement des peines. La chambre criminelle, en formation plénière, a tracé l’épure en cinq paragraphes que la défense doit connaître par cœur : « si la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois en application de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l’aménagement de la peine est obligatoire. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l’aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné » (Crim. 11 mai 2021, n° 20-84.412, Bull., formation plénière8).
La même décision précise le mode d’emploi : « Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d’arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé. Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d’un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d’arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines conformément à l’article 474 du code de procédure pénale. »
Pour les peines comprises entre six mois et un an, le principe est également l’aménagement, sauf motivation circonstanciée du contraire (Crim. 25 sept. 2024, n° 24-80.6969). Au-delà d’un an, l’aménagement n’est plus systématique mais reste possible. La chambre criminelle a réaffirmé l’office du juge en mai 2025 : « si la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n’est qu’en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » que la juridiction peut s’en écarter (Crim. 13 mai 2025, n° 24-81.66610).
C. Le mandat de dépôt prononcé à l’audience
L’article 397-4 du code de procédure pénale dispose que « dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d’après les éléments de l’espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée ». La spécificité de la comparution immédiate tient à cette possibilité large : le mandat de dépôt peut être prononcé sans condition de quantum minimum, contrairement à l’article 465 du code de procédure pénale qui le subordonne, hors comparution immédiate, à un seuil d’un an.
La motivation reste exigée. Elle doit faire ressortir la nécessité concrète, à la lumière des éléments de l’espèce, de l’incarcération immédiate. La défense, à l’audience, doit anticiper ce risque dès la plaidoirie sur la peine et présenter des éléments tangibles : domicile fixe, activité professionnelle, charges de famille, soins médicaux, garanties de représentation.
D. Articulation avec la confiscation et les peines complémentaires
Le tribunal correctionnel saisi en comparution immédiate prononce, le cas échéant, les peines complémentaires prévues par les textes d’incrimination : confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou en étant le produit, suspension du permis de conduire, interdiction du territoire, interdiction d’exercer certaines fonctions. La rapidité de la procédure ne fait pas obstacle à leur prononcé. Elle accroît au contraire le risque qu’elles soient infligées sans débat suffisant. La défense a tout intérêt à préparer, dès le défèrement, des observations spécifiques sur chaque peine complémentaire envisageable.
V. Stratégie de défense devant le tribunal correctionnel
A. Le réflexe : ne pas consentir à être jugé séance tenante
Le consentement à être jugé le jour même n’est presque jamais dans l’intérêt du prévenu. Trois raisons l’expliquent. D’abord, le dossier vient de quitter l’enquête. Les pièces ne sont pas exploitées, les expertises ne sont pas contradictoirement discutées, les antécédents éventuels ne sont pas vérifiés. Ensuite, l’avocat n’a souvent que de courts instants pour consulter la procédure et s’entretenir avec son client. Enfin, le prévenu ne dispose pas, en sortant de garde à vue, des justificatifs de personnalité qui pèsent dans la décision sur la peine.
Le refus, même couplé à un placement en détention provisoire pour quatre semaines, ouvre la voie à un dossier solide à la nouvelle audience. La pratique enseigne que la peine prononcée à l’audience de renvoi est, à dossier équivalent, plus mesurée que celle qui aurait été infligée le jour du défèrement.
B. La constitution d’un dossier de personnalité
Le dossier de personnalité est l’instrument le plus efficace pour orienter la peine. Il rassemble les éléments concrets que le tribunal interroge : situation familiale, lieu de résidence stable, activité professionnelle, justificatifs d’inscription Pôle emploi, attestations d’employeurs, suivi médical éventuel, attestations de proches, justificatifs de soins ou de formation. Il étaie également les demandes d’aménagement.
Lorsque la comparution immédiate est maintenue, ce dossier doit être remis avant la plaidoirie. Lorsqu’un renvoi est obtenu, il se construit dans les semaines précédant l’audience. Le justificatif d’embauche, le récépissé de stage, le certificat médical d’un suivi entamé, comptent davantage que les attestations standard.
C. Les demandes d’actes utiles
L’article 397-1, alinéa 2, du code de procédure pénale autorise expressément le prévenu et son avocat à « demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé ». Le tribunal qui refuse doit rendre un jugement motivé. Les demandes utiles, à ce stade, visent : l’audition d’un témoin direct, l’analyse de la vidéosurveillance, l’exploitation d’un téléphone, l’expertise médicale du prévenu, la réunion d’éléments matériels que l’enquête n’a pas joints à la procédure.
Refuser ces demandes sans motivation expose la décision à la cassation. Le motif lapidaire selon lequel le tribunal s’estime « suffisamment éclairé » ne suffit pas.
D. Les voies de nullité à soulever in limine litis
À l’ouverture des débats, avant toute défense au fond, l’avocat soulève par conclusions écrites les exceptions et les nullités. Plusieurs voies sont fréquemment ouvertes : nullité de la garde à vue pour défaut de notification, audition libre irrégulière, irrégularité du défèrement au regard de l’article 803-3, contestation de la compétence territoriale, contestation des conditions de saisine, contestation de la rétention dans le palais de justice.
Le mot d’ordre est connu : tout ce qui n’est pas soulevé avant l’examen au fond se purge ; tout ce qui est correctement présenté reste discuté en appel et en cassation.
VI. Spécificités de Paris et de l’Île-de-France
À Paris, les comparutions immédiates sont jugées au tribunal judiciaire, parvis du Tribunal de Paris, dans des chambres dédiées. L’audience est quotidienne, y compris le samedi pour les défèrements survenant en fin de semaine. La défense parisienne s’y articule avec la permanence pénale de l’Ordre, mais le choix d’un avocat librement désigné reste possible.
À Bobigny, Créteil, Évry, Nanterre, Pontoise et Versailles, les juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris et de Versailles tiennent également des audiences de comparution immédiate. La pratique varie selon les chambres. Certaines accueillent largement les demandes de renvoi avec contrôle judiciaire ; d’autres prononcent fréquemment des mandats de dépôt à l’audience de renvoi, notamment pour les délits routiers commis en récidive.
L’avocat qui défend en Île-de-France doit anticiper les particularités locales : composition des chambres, jurisprudence sur l’aménagement des peines courtes, articulation avec les services de probation territorialement compétents. La connaissance fine de ces variantes participe pleinement de la stratégie de défense. Pour des éléments de méthode plus larges sur le déroulement d’un procès correctionnel, le lecteur peut consulter notre analyse de la défense devant le tribunal correctionnel à Paris.
VII. Conclusion
La comparution immédiate concentre les enjeux les plus lourds du procès pénal en quelques heures. Le législateur a tenté d’en encadrer les effets par des règles strictes : seuils de peine, délais de jugement, motivation des décisions sur la liberté, aménagement des peines courtes. La chambre criminelle veille à leur application et sanctionne les écarts.
Pour le mis en cause, la procédure laisse peu de marge mais elle réserve des leviers utiles : refus du jugement séance tenante, contestation du défèrement et de la rétention, contrôle de la légalité du titre initial, demandes d’actes, motivation rigoureuse du quantum et de l’aménagement. Mobilisés par un avocat pénaliste expérimenté en garde à vue et en comparution immédiate, ces leviers transforment la comparution immédiate, qui paraît jouée d’avance, en un débat où l’issue reste ouverte.
L’avocat ne plaide pas seulement le fond. Il plaide la chronologie, le dossier de personnalité, la cohérence entre la peine et la vie qui attend le prévenu après le verdict. Sa présence dès le défèrement, sa capacité à dresser un état du dossier dans le délai imparti et à formaliser les conclusions de nullité conditionnent le sort de la procédure. Le cabinet, présent quotidiennement aux audiences de comparution immédiate à Paris et en Île-de-France, intervient à toutes les étapes, du défèrement à l’appel.
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Crim. 19 févr. 2002, n° 01-84.903, Bull. crim. 2002, n° 39 (https://www.courdecassation.fr/decision/6079a86d9ba5988459c4d387). ↩
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Crim. 13 juin 2018, n° 17-85.940, Bull. crim. 2018, n° 119 (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8cc3b5e7677f2f76470d). ↩
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Crim. 12 janv. 2021, n° 20-80.259, Bull. crim. 2021, n° 30 (https://www.courdecassation.fr/decision/600fe839e5e8160929976c85). ↩
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Crim. 28 nov. 2012, n° 12-81.939, Bull. crim. 2012, n° 263 (https://www.courdecassation.fr/decision/613ffb7db7716b54bb0d18e3). ↩
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Crim. 28 avr. 1998, n° 96-81.539, Bull. crim. 1998, n° 142 (https://www.courdecassation.fr/decision/6079a8ca9ba5988459c4eede). ↩
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Crim. 18 nov. 2025, n° 25-82.012 (https://www.courdecassation.fr/decision/691c4c028b6588a4f898c588) et n° 25-82.016 (https://www.courdecassation.fr/decision/691c4c058b6588a4f898c59e). ↩
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Crim. 18 avr. 2023, n° 23-80.674, Bull. crim. 2023 (https://www.courdecassation.fr/decision/64422944d2fa6fd0f8040284). ↩
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Crim. 11 mai 2021, n° 20-84.412, Bull. crim. 2021, n° 503, formation plénière (https://www.courdecassation.fr/decision/609a1d733ac0d473af616597). ↩
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Crim. 25 sept. 2024, n° 24-80.696 (https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a8785c2cfc5a084ac6d5). ↩
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Crim. 13 mai 2025, n° 24-81.666 (https://www.courdecassation.fr/decision/6822d6d973e5caa2d8689e26). ↩
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C. proc. pén., art. 395 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576448), art. 396 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441611), art. 397 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576427), art. 397-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441606), art. 397-1-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038270377), art. 397-3 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441593), art. 397-4 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576438). ↩
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Cons. const., 17 déc. 2010, n° 2010-80 QPC, Mise à la disposition de la justice. ↩