La complicité constitue l’une des notions les plus techniques du droit pénal général. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, inchangés depuis l’entrée en vigueur du code en 1994, continuent de nourrir un contentieux abondant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le présent panorama propose une analyse doctrinale de la jurisprudence la plus récente (2023-2026), qui précise avec une rigueur croissante les conditions de la complicité et les conséquences de son régime répressif.
L’article 121-7 du code pénal définit le complice comme « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » d’un crime ou d’un délit, ou « la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». L’article 121-6 tire la conséquence répressive de cette qualification : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction ».
La chambre criminelle, sur la période considérée, a rendu plusieurs décisions importantes qui éclairent tant les conditions constitutives de la complicité que son régime juridique. Il convient d’en présenter une synthèse ordonnée.
I. Les conditions constitutives de la complicité pénale
La complicité suppose la réunion cumulative d’un fait principal punissable et d’actes matériels de participation. La jurisprudence récente confirme cette exigence tout en en précisant les frontières.
A. L’exigence d’un fait principal punissable
La complicité est une infraction par nature accessoire : elle n’existe que si un fait principal punissable a été commis. Ce principe, constant en jurisprudence, a été rappelé avec une particulière netteté par la chambre criminelle dans un arrêt du 8 avril 2026 (n° 25-80.668, Publié au Bulletin). Les juges du fond avaient déclaré des vétérinaires coupables de complicité de falsification de denrées alimentaires après avoir constaté que les éleveurs, auteurs principaux, avaient administré à des animaux destinés à l’alimentation humaine des produits interdits en raison de leur toxicité. La cour d’appel de Dijon, tout en relevant l’existence d’un fait principal punissable, avait retenu que les auteurs principaux n’avaient pas été poursuivis en raison d’une méconnaissance personnelle de la réglementation.
La chambre criminelle approuve ce raisonnement et énonce un principe important : « Dès lors que l’existence d’un fait principal punissable a été constatée par la cour d’appel, le fait que les auteurs principaux n’aient pas été poursuivis, en leur qualité d’auteurs principaux, en raison d’une méconnaissance de la réglementation qui leur est personnelle, n’exclut pas la culpabilité des vétérinaires prescripteurs, complices de ces actes par aide ou assistance. »
Cette solution illustre une dissociation remarquable entre la punissabilité objective du fait principal et la poursuite effective de son auteur. Le fait principal doit exister matériellement et être punissable en droit, mais l’absence de poursuites contre l’auteur principal ne fait pas obstacle à la condamnation du complice. La jurisprudence confirme ainsi le caractère objectif de l’exigence du fait principal, qui ne se confond pas avec la mise en cause personnelle de son auteur.
La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de rappeler cette exigence, dans un contexte différent, par un arrêt du 15 mars 2023 (n° 22-87.278, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la Cour était saisie d’une mise en accusation du chef de complicité de séquestration à l’égard de plusieurs personnes. Elle énonce que « l’infraction de détention ou de séquestration ne peut être caractérisée que si l’auteur a agi avec l’intention de porter atteinte à la liberté d’aller et venir d’une personne », et précise que « lorsque cette intention est établie à l’égard d’une victime, elle peut caractériser l’élément moral de l’infraction à l’égard de toutes les personnes qui ont été, de fait, privées de leur liberté en conséquence des agissements matériels volontaires de l’auteur des faits ».
Cette décision, qui porte principalement sur l’élément moral de l’infraction de séquestration, n’en rappelle pas moins que le fait principal doit être constitué dans tous ses éléments — légal, matériel et moral — pour que la complicité puisse être retenue. L’élément moral du fait principal se diffuse, en quelque sorte, à l’ensemble des conséquences matérielles de l’acte volontaire.
La question de la conformité constitutionnelle de ce mécanisme a d’ailleurs été posée. Par un arrêt du 6 août 2025 (n° 25-80.668), la chambre criminelle a déclaré irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité « tirée de la non-conformité des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, si elles sont interprétées comme prévoyant qu’une personne peut être déclarée coupable de complicité d’un fait principal, en dépit de l’absence d’élément intentionnel chez l’auteur du fait principal, au principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines ». Si la QPC n’a pas été transmise, faute de caractère sérieux ou nouveau selon les critères habituels, son énoncé même témoigne de la permanence du débat doctrinal sur l’autonomie de l’élément moral du complice par rapport à celui de l’auteur principal.
B. La nécessité d’actes matériels positifs de complicité
La complicité requiert un acte matériel positif. La simple abstention, le silence ou la présence passive ne suffisent pas à caractériser la participation punissable. La chambre criminelle, dans un arrêt du 9 décembre 2025 (n° 24-84.090), a rappelé cette exigence avec fermeté.
En l’espèce, une prévenue avait été déclarée coupable de complicité dans un vaste réseau d’entreprises du bâtiment impliquées dans des faits de travail dissimulé, d’abus de biens sociaux, de banqueroute et de fraude fiscale. La cour d’appel de Paris avait retenu sa culpabilité en relevant qu’elle avait assuré la gestion comptable, fiscale et sociale de plusieurs sociétés du groupe. La chambre criminelle casse cette décision au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, en énonçant que la cour d’appel a statué « sans mieux caractériser la commission d’actes positifs de complicité par aide ou assistance antérieurs aux faits principaux ou résultant d’un accord antérieur ».
La solution est remarquable par sa précision. La Cour exige que les actes de complicité soient caractérisés de manière positive, qu’ils soient antérieurs aux faits principaux ou qu’ils résultent d’un accord préalable. La seule participation à la gestion administrative des sociétés ne constitue pas, en elle-même, un acte de complicité punissable. Il faut que soit démontrée l’existence d’actes précis, matériellement identifiés, qui ont effectivement facilité la préparation ou la consommation de l’infraction.
Cette exigence de précision dans la caractérisation des actes de complicité est une constante de la jurisprudence. Par un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24-80.033), la chambre criminelle a également cassé une décision ayant retenu la complicité d’usurpation de titre d’architecte, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir suffisamment caractérisé les actes positifs imputables au prévenu. La Cour rappelle, au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale, que « s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ».
La complicité par aide ou assistance suppose donc que le juge identifie avec précision les actes qui ont concrètement facilité la commission de l’infraction. La jurisprudence exige, pour chaque acte de complicité, qu’il soit décrit dans sa matérialité et rattaché temporellement à l’infraction principale. Ce contrôle rigoureux, fondé sur l’obligation de motivation, constitue une garantie essentielle pour les droits de la défense.
Par ailleurs, la chambre criminelle a rappelé dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-84.957) que les juges ne peuvent requalifier des faits en complicité sans respecter le principe de l’immutabilité de la saisine. Au visa de l’article 388 du code de procédure pénale, elle énonce que « les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ». En l’espèce, un prévenu poursuivi pour faux avait été déclaré coupable de complicité de faux par requalification. La cassation est prononcée, la cour d’appel ayant statué au-delà de sa saisine.
Cette décision rappelle utilement que la complicité, quoique accessoire, constitue une qualification autonome, distincte de celle d’auteur principal. Le passage de l’une à l’autre ne peut s’opérer sans l’accord exprès du prévenu, sauf à méconnaître les droits de la défense.
II. L’élément moral et la répression du complice
Si la complicité suppose un fait principal punissable et des actes matériels positifs, elle exige également un élément moral propre au complice. La jurisprudence récente en précise les contours, cependant que le régime répressif de l’assimilation du complice à l’auteur principal continue de produire des effets juridiques considérables.
A. L’intention coupable du complice
Aux termes de l’article 121-7 du code pénal, le complice doit avoir agi « sciemment ». Cet adverbe concentre l’exigence d’un élément moral autonome : le complice doit avoir eu conscience de participer à une infraction déterminée. La jurisprudence exige que cette intention soit caractérisée par les juges du fond.
La chambre criminelle, dans l’arrêt précité du 8 avril 2026, a rappelé que les vétérinaires prescripteurs avaient agi en connaissance de cause : ils savaient que les produits qu’ils prescrivaient étaient interdits pour les animaux destinés à l’alimentation humaine. Cette conscience de participer à l’infraction est l’élément constitutif de l’intention coupable du complice.
La doctrine classique distingue deux composantes de l’élément moral de la complicité : la volonté de l’acte de complicité lui-même (le complice doit avoir voulu accomplir les actes d’aide ou d’assistance) et la conscience de participer à l’infraction principale (le complice doit avoir eu connaissance de l’intention coupable de l’auteur principal ou, à tout le moins, de la nature délictueuse de l’acte qu’il facilitait).
Cette dualité de l’élément moral explique que la complicité ne puisse être retenue en cas de simple négligence ou d’imprudence. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 9 décembre 2025 précité, a implicitement rappelé cette exigence en censurant une décision qui n’avait pas suffisamment caractérisé l’élément intentionnel de la complicité. La gestion comptable d’une société, même défaillante, ne saurait à elle seule révéler l’intention de participer à une fraude fiscale organisée.
Par ailleurs, l’arrêt du 15 mars 2023 offre une illustration intéressante de l’élément moral dans la complicité de séquestration. La chambre criminelle y valide le raisonnement de la chambre de l’instruction qui avait retenu que le réceptionniste de l’hôtel, en facilitant l’intrusion des braqueurs, avait sciemment participé à la séquestration de l’ensemble des personnes présentes, y compris celles dont il ignorait la présence effective. La Cour considère que l’intention de porter atteinte à la liberté d’aller et venir peut s’étendre à toutes les personnes qui ont été, de fait, privées de leur liberté par l’action volontaire du complice.
B. L’assimilation du complice à l’auteur et ses conséquences répressives
L’article 121-6 du code pénal pose le principe de l’assimilation du complice à l’auteur : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». Cette disposition emporte deux conséquences majeures. D’une part, le complice encourt la même peine que l’auteur principal. D’autre part, le régime de la récidive, de la prescription et des circonstances aggravantes s’applique au complice dans les mêmes conditions qu’à l’auteur.
La jurisprudence de la chambre criminelle rappelle régulièrement que cette assimilation est une fiction juridique qui emporte des effets réels considérables. Dans l’arrêt du 8 avril 2026, la Cour rappelle implicitement que la peine encourue par le complice est déterminée par référence à l’infraction principale commise, non par la gravité propre des actes de complicité. Ainsi, des vétérinaires prescripteurs encourent les mêmes peines que les éleveurs qui ont matériellement administré les substances prohibées.
Cette assimilation trouve toutefois ses limites dans les circonstances personnelles à chaque prévenu. L’arrêt du 9 décembre 2025 le montre a contrario : en censurant la décision de la cour d’appel, la chambre criminelle rappelle que chaque complice doit voir sa responsabilité personnelle caractérisée, sans pouvoir être condamné « par référence aux décisions rendues à l’égard de certains de leurs auteurs au cours d’une procédure distincte qui n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du complice ».
La chambre criminelle exerce donc un contrôle rigoureux sur la motivation des décisions de condamnation pour complicité. Ce contrôle, fondé sur l’article 593 du code de procédure pénale, garantit que l’assimilation du complice à l’auteur principal ne se transforme pas en une confusion des responsabilités individuelles. Chaque complice doit répondre de ses actes propres, caractérisés avec précision par la juridiction de jugement.
La jurisprudence récente confirme également que la complicité est exclusive de toute responsabilité du fait d’autrui. Le complice n’est pas puni pour les actes de l’auteur principal, mais pour sa propre participation, volontaire et consciente, à l’infraction. La formule de l’article 121-6 — « sera puni comme auteur » — ne signifie pas que le complice devient l’auteur, mais qu’il encourt la même peine.
Cette distinction est essentielle en pratique. Elle permet, notamment, de retenir la culpabilité du complice même lorsque l’auteur principal bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale personnelle, comme l’illustre l’arrêt précité du 8 avril 2026 dans lequel les éleveurs n’ont pas été poursuivis en raison d’une méconnaissance personnelle de la réglementation, sans que cette circonstance n’exonère les vétérinaires complices.
En définitive, la période 2023-2026 confirme la vigueur de la construction prétorienne de la complicité. La chambre criminelle maintient une double exigence : un fait principal punissable objectivement constitué et des actes de complicité positifs et précisément caractérisés. L’élément moral du complice, distinct de celui de l’auteur, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accru, garantissant que nul ne soit condamné sans que sa participation personnelle et intentionnelle à l’infraction n’ait été établie avec certitude. Ce subtil équilibre entre la répression de la participation criminelle et la protection des garanties individuelles demeure, plus que jamais, au cSur de l’office du juge pénal.
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