Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution de la loi de finances pour l’année 2013. Les parlementaires requérants contestaient plusieurs dispositions fiscales, invoquant notamment la rupture de l’égalité devant les charges publiques et le caractère confiscatoire de certains prélèvements. Ils critiquaient particulièrement l’institution d’une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité ainsi que la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune. La procédure d’adoption globale de la loi et la sincérité des prévisions économiques gouvernementales étaient également remises en cause par les auteurs de la saisine. Le juge constitutionnel devait ainsi déterminer si le législateur peut ignorer la composition du foyer fiscal ou instaurer des taux d’imposition marginaux excessifs. Il a censuré les dispositions les plus emblématiques, rappelant que l’impôt doit être réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés contributives. L’analyse portera sur la consécration du foyer fiscal comme pivot de l’imposition avant d’étudier la réprobation des prélèvements au caractère manifestement confiscatoire.
I. La consécration du foyer fiscal comme pivot de la contribution commune
A. Le rejet d’une imposition individuelle occulte
Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 12 de la loi de finances qui instituait une contribution exceptionnelle de 18 % sur les très hauts revenus. Cette taxe frappait la fraction des revenus d’activité professionnelle excédant un million d’euros pour chaque personne physique composant le foyer fiscal. Les juges ont relevé que « le législateur a retenu le principe d’une imposition sur le revenu par personne physique sans prendre en considération l’existence du foyer fiscal ». Cette approche unilatérale créait une distorsion injustifiée entre des familles disposant pourtant d’un niveau de ressources globalement identique selon la répartition interne des revenus. Un foyer où un seul membre percevait plus d’un million d’euros était imposé, tandis qu’un couple percevant chacun neuf cent mille euros y échappait. Cette méconnaissance de la cellule familiale comme unité de base de l’impôt sur le revenu constitue une erreur manifeste dans l’appréciation des capacités contributives réelles.
B. La sanction de la rupture d’égalité devant les charges publiques
L’absence de prise en compte des charges de famille pour cette contribution exceptionnelle contrevenait directement aux exigences de l’article 13 de la Déclaration de 1789. Le juge souligne qu’en soumettant les revenus des personnes physiques à cette taxe sans égard pour le foyer fiscal, « le législateur a méconnu l’exigence de prise en compte des facultés contributives ». Cette décision réaffirme que la progressivité de l’impôt ne peut s’affranchir d’une analyse globale de la situation financière et familiale du contribuable concerné. La solution retenue par le législateur introduisait une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques entre des foyers bénéficiant pourtant de revenus professionnels similaires. Le Conseil constitutionnel protège ainsi une conception traditionnelle et protectrice du droit fiscal français où le quotient familial demeure une garantie constitutionnelle essentielle. Par cette censure, la juridiction impose au pouvoir législatif de respecter une cohérence minimale entre les différentes impositions pesant sur une même catégorie de revenus.
II. La réprobation des prélèvements au caractère manifestement confiscatoire
A. L’encadrement des taux marginaux d’imposition excessifs
La juridiction constitutionnelle a également annulé plusieurs dispositions en raison de leur taux marginal d’imposition global qu’elle a jugé disproportionné par rapport aux facultés contributives. Elle a ainsi censuré le régime des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir dont le cumul des taxes pouvait atteindre 82 %. Une telle charge fiscale faisait peser sur une catégorie précise de contribuables « une charge excessive au regard de cette capacité contributive » selon les termes du juge. De même, les revenus issus de certains régimes de retraite à prestations définies subissaient une taxation globale portée à plus de 75 %. Le Conseil constitutionnel fixe ainsi une limite implicite au-delà de laquelle l’imposition n’est plus une contribution mais devient une spoliation de la propriété privée. Cette protection bénéficie également aux gains issus des attributions gratuites d’actions dont le taux d’imposition marginal maximal était jugé manifestement contraire au principe d’égalité.
B. La limitation de l’assiette aux revenus effectivement réalisés
L’examen de la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune a permis au juge de censurer l’intégration de revenus latents dans le plafonnement. Le législateur souhaitait inclure dans le calcul des facultés contributives des bénéfices distribuables ou des plus-values en sursis d’imposition dont le contribuable ne disposait pas. Le Conseil a jugé que ces sommes ne correspondent pas à des revenus « que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année ». Cette exigence de disponibilité des fonds est fondamentale pour garantir que l’impôt puisse être acquitté sans obliger le redevable à liquider son patrimoine. En interdisant l’imposition de richesses purement théoriques, le juge constitutionnel préserve la réalité économique du principe de contribution commune en raison des facultés. La décision censure aussi l’imposition de biens sociaux non nécessaires à l’activité professionnelle s’ils ne sont pas effectivement à la disposition de l’associé. Cette jurisprudence garantit finalement que la souveraineté fiscale du législateur s’exerce toujours dans le respect scrupuleux des libertés individuelles et du droit de propriété.