Le Conseil constitutionnel décide, le 6 novembre 1962, que sa compétence ne s’étend pas au contrôle des lois adoptées par la voie du référendum. Cette décision intervient après la saisine du Président du Sénat concernant la loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. Le litige porte sur la validité constitutionnelle d’un texte législatif approuvé directement par le corps électoral sans passer par le vote parlementaire classique. La juridiction doit alors déterminer si son rôle de régulateur lui permet de censurer une norme exprimant sans intermédiaire la souveraineté du peuple français. Elle juge qu’aucune disposition ne lui donne compétence pour se prononcer sur une demande visant un projet de loi adopté directement par les citoyens. Cette position repose sur une distinction fondamentale entre les actes du Parlement et ceux émanant du souverain, limitant ainsi strictement le champ du contrôle.
I. La délimitation textuelle des compétences d’attribution du juge
A. Une lecture restrictive des dispositions de l’article 61
Le Conseil affirme d’emblée que sa compétence est « strictement délimitée par la Constitution » ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958. Il refuse de se prononcer sur d’autres cas que ceux « limitativement prévus » par les textes régissant son institution et son fonctionnement juridictionnel. L’article 61 mentionne les lois organiques et les lois ordinaires sans préciser explicitement si les lois référendaires entrent dans cette catégorie juridique. Le juge estime cependant que « les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement ». Cette distinction textuelle majeure permet à la juridiction de se déclarer incompétente pour contrôler la régularité du recours à la procédure référendaire.
B. L’absence de contrôle sur les procédures de démocratie directe
L’argumentation juridique s’appuie également sur l’inexistence de formalités spécifiques entre l’adoption populaire d’un texte et sa promulgation officielle par le chef de l’État. L’article 11 ne prévoit aucune intervention du Conseil constitutionnel, contrairement à la procédure législative ordinaire qui autorise ou impose une saisine préalable obligatoire. Le juge souligne que son rôle de « organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics » ne saurait s’étendre aux actes émanant directement de la volonté souveraine. Cette interprétation est confirmée par l’article 60 qui limite l’intervention du juge au contrôle de la seule régularité matérielle des opérations de vote. Par conséquent, le silence des textes constitutionnels sur ce point interdit au juge d’étendre ses prérogatives par une simple interprétation extensive et audacieuse.
II. La consécration de la souveraineté populaire comme limite insurmontable
A. La loi référendaire comme expression directe du souverain
La motivation essentielle de la décision réside dans la nature même de la loi adoptée par la voie du scrutin référendaire organisé au niveau national. Le Conseil considère que ces textes « constituent l’expression directe de la souveraineté nationale » et échappent ainsi par nature à tout contrôle de constitutionnalité externe. Le peuple français, agissant en tant que pouvoir souverain, ne peut voir sa volonté entravée ou censurée par une autorité constituée par la Constitution. Cette immunité juridictionnelle protège la décision populaire contre toute remise en cause par un organe qui tire sa légitimité des seules normes qu’il surveille. Le juge reconnaît ainsi que le suffrage universel possède une force juridique supérieure aux mécanismes de contrôle prévus pour les représentants de la nation.
B. Les implications institutionnelles de l’autolimitation juridictionnelle
En se déclarant incompétent, le juge constitutionnel évite de s’opposer frontalement au pouvoir exécutif et à la volonté manifestée par le corps électoral souverain. Cette décision de 1962 crée une zone d’immunité juridique concernant la constitutionnalité de la procédure utilisée pour modifier l’équilibre des institutions de la République. Elle permet au Président de la République d’utiliser le référendum pour opérer des révisions constitutionnelles sans nécessairement respecter les formes prescrites par l’article 89. La portée de cette jurisprudence est considérable puisqu’elle sanctuarise les choix du souverain, même lorsqu’ils s’écartent des cadres procéduraux établis initialement. Malgré les débats doctrinaux, cette position demeure un pilier de l’ordre constitutionnel actuel en limitant l’action du juge à la surveillance des délégations.