Conseil constitutionnel, Décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986

La décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 1986 se prononce sur la conformité à la Constitution d’une loi d’habilitation fondée sur l’article 38. Les parlementaires requérants contestaient tant la procédure d’adoption que le fond de ce texte autorisant le Gouvernement à réformer par ordonnances le droit de la concurrence, l’emploi, la participation et à procéder à des transferts au secteur privé. Le Conseil rejette l’ensemble des griefs, tout en assortissant sa décision de réserves interprétatives substantielles. Il précise ainsi les conditions constitutionnelles d’une habilitation législative et encadre strictement l’exercice du pouvoir réglementaire dérivé.

**La définition exigeante des conditions de l’habilitation législative**

Le Conseil constitutionnel opère un contrôle rigoureux de la procédure d’adoption et de la clarté des finalités de la loi. Concernant la procédure, il écarte le grief tiré de l’absence de consultation du Conseil économique et social. Il rappelle que cette consultation n’est obligatoire que pour les lois de programme comportant des prévisions de dépenses chiffrées. La loi déférée, bien que visant des objectifs économiques et sociaux, n’en comporte pas. Le Conseil affirme ainsi une conception restrictive de la notion de loi de programme au sens de l’article 70 de la Constitution. Il écarte également le grief tiré d’une méconnaissance de la navette parlementaire. Il constate que le texte a bien fait l’objet d’un examen successif dans les deux assemblées, malgré des consultations précoces des commissions sénatoriales. Le contrôle se limite à une appréciation formelle du respect des étapes prévues par la Constitution.

S’agissant du fond, le Conseil définit les exigences découlant de l’article 38. Il juge que le Gouvernement doit « indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre et leurs domaines d’intervention ». Il admet cependant que le législateur habilite le Gouvernement à prendre des mesures dont la teneur exacte dépend d’études ultérieures. Appliquant ce principe, il valide la rédaction des articles 1 à 3 de la loi. Il estime que les finalités – définir un nouveau droit de la concurrence, développer l’emploi, favoriser la participation – sont suffisamment précises. Il précise néanmoins que l’habilitation de l’article 1er ne peut porter que sur les dispositions spécifiques de la législation économique. Le Conseil pose ainsi un cadre : l’habilitation doit être circonscrite, mais peut laisser une marge d’appréciation quant aux modalités.

**Le renforcement des garanties encadrant l’exercice du pouvoir réglementaire dérivé**

Le Conseil constitutionnel érige des garde-fous substantiels pour l’usage futur de l’habilitation, notamment concernant les privatisations. Il affirme d’abord un principe général : une loi d’habilitation ne peut dispenser le Gouvernement « du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ». Il se reconnaît le pouvoir de vérifier que la loi ne comporte aucune disposition permettant de les méconnaître. Cette affirmation consolide son rôle de censeur préventif des lois de délégation. Concernant les privatisations prévues aux articles 4 et suivants, le contrôle est particulièrement approfondi. Le Conseil rejette le grief tiré du principe énoncé au Préambule de 1946 sur la nationalisation des monopoles de fait. Il estime que la création des services publics nationaux concernés ne procédait d’aucune exigence constitutionnelle. Il adopte une conception restrictive du « monopole de fait », à l’échelle de l’ensemble du marché.

Le Conseil pose surtout des conditions strictes aux transferts. Se fondant sur le principe d’égalité et le droit de propriété, il juge que la Constitution « s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ». Il interprète alors la loi à la lumière de ce principe. Il estime que la date limite du 1er mars 1991 ne vaut que pour les transferts réalisés à un prix conforme à l’intérêt patrimonial de l’État. Il exige que les ordonnances prévoient une évaluation par des experts indépendants selon des méthodes objectives. Le choix des acquéreurs ne doit procéder d’aucun privilège et l’indépendance nationale doit être préservée. Ces réserves transforment une habilitation en apparence large en un cadre contraignant. Le Conseil veille également à ce que l’article 7 ne permette pas une délégation excessive. Il exige que l’ordonnance prévoie un contrôle effectif des transferts par des autorités appropriées. Cette décision affirme avec force que la délégation du pouvoir législatif ne signifie pas l’abdication du respect des principes constitutionnels.

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