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Le Conseil constitutionnel valide la loi justice criminelle du 23 juillet 2026 : entre audace réformatrice et prudence constitutionnelle

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Introduction

Par sa décision du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a rendu l’une des décisions les plus attendues de l’année judiciaire en validant l’essentiel de la loi sur la justice criminelle portée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Cette décision, intervenue au terme d’un parcours législatif chaotique marqué par le rejet du texte en commission le 10 juin 2026, le retrait de la mesure phare du plaider-coupable criminel, puis son adoption définitive par l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026, clôt un cycle de réformes entamé avec la création des cours criminelles départementales par la loi du 23 mars 2019. L’office du juge constitutionnel, saisi par les parlementaires dans le cadre du contrôle a priori prévu par l’article 61 de la Constitution, a consisté à opérer un triple arbitrage : entre l’efficacité de la réponse pénale, la protection des libertés individuelles et le respect des principes fondamentaux du procès équitable.

L’enjeu de cette décision dépasse le seul périmètre de la loi déférée. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation de la procédure pénale française, sous l’influence conjuguée de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) instituée en 2010. La densité normative de cette décision en fait un jalon essentiel pour la compréhension des standards constitutionnels applicables à la justice criminelle française.

La présente analyse se propose d’examiner successivement les dispositions validées par le Conseil constitutionnel, qui consacrent une réforme d’envergure de l’architecture juridictionnelle criminelle et comblent un vide législatif préoccupant concernant la détention provisoire des mineurs (I), avant d’étudier les garde-fous constitutionnels opposés à l’ambition sécuritaire, qu’il s’agisse de la censure des tests ADN récréatifs ou du retrait politique du plaider-coupable criminel (II).

I. La validation constitutionnelle massive d’une réforme pénale d’envergure

I.A — La refonte des cours criminelles départementales et l’extension de leur compétence aux récidivistes

Créées à titre expérimental par la loi du 23 mars 2019, puis généralisées par la loi du 22 décembre 2021, les cours criminelles départementales (CCD) constituent la transformation la plus significative de l’architecture juridictionnelle criminelle depuis l’institution du jury populaire par la loi des 16 et 29 septembre 1791. Composées de cinq magistrats professionnels sans jurés populaires, ces juridictions ont été conçues pour juger les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, traditionnellement dévolus aux cours d’assises avec jury.

Leur constitutionnalité avait été contestée dès l’origine. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait ainsi renvoyé au Conseil constitutionnel, par deux arrêts du 20 septembre 2023 (n° 23-90.010 et n° 23-84.320, tous deux publiés au Bulletin), des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la compatibilité des articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale avec le principe d’intervention du jury en matière criminelle. Les requérants soutenaient que la participation d’un jury populaire au jugement des crimes de droit commun constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) au sens du Préambule de la Constitution de 1946, ce qui interdirait au législateur de soustraire certaines infractions criminelles à la compétence des cours d’assises.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 juillet 2026, valide sans réserve le volet relatif à ces juridictions. La réforme adoptée comporte deux innovations majeures. En premier lieu, les CCD pourront désormais juger les récidivistes, ce qui constitue une extension significative de leur domaine de compétence matérielle et personnelle. En second lieu, la loi modifie leur composition en renforçant la place des citoyens assesseurs siégeant aux côtés des magistrats professionnels, répondant ainsi aux critiques doctrinales récurrentes sur le déficit de légitimité démocratique de ces formations exclusivement magistrales.

Le professeur Hubert Lesaffre, dans une tribune publiée par Dalloz le 8 juin 2026, avait alerté sur « la cour d’assises en péril », soulignant que l’extension des CCD risquait de marginaliser définitivement le jury populaire, institution emblématique de la justice criminelle française depuis plus de deux siècles. Cette inquiétude n’a pas été retenue par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que les garanties procédurales offertes par la nouvelle composition des CCD — notamment la majorité qualifiée requise pour les décisions de culpabilité et de peine — satisfont aux exigences du procès équitable découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Sur le plan constitutionnel, le Conseil confirme une ligne jurisprudentielle constante depuis la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, qui avait déjà admis le principe même de ces juridictions tout en formulant des réserves d’interprétation sur les garanties procédurales. Il en résulte que la participation d’un jury populaire au jugement des crimes ne constitue pas, en l’état actuel du droit constitutionnel français, un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette position contraste avec celle de certains systèmes juridiques étrangers, comme les États-Unis où le jury criminel bénéficie d’une protection constitutionnelle renforcée par le Sixième Amendement.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 18 juin 2025 (n° 24-83.318, publié au Bulletin), qu’en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, un accusé n’est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d’assises des mineurs, ce qui illustre la technicité procédurale du contentieux de la composition juridictionnelle et la rigueur avec laquelle le juge judiciaire encadre les nullités susceptibles d’affecter les débats criminels.

I.B — Le comblement du vide législatif sur la détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans

La décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2026 intervient dans un contexte d’urgence législative lié à un vide juridique affectant la détention provisoire des mineurs. Pour comprendre la genèse de cette situation, il convient de remonter à une précédente décision du Conseil constitutionnel rendue en juin 2025. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil avait alors censuré une disposition du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) relative aux modalités de la détention provisoire des mineurs, tout en laissant au législateur un délai d’un an — soit jusqu’au 1er juillet 2026 — pour adopter une nouvelle législation conforme à la Constitution.

Or, au 1er juillet 2026, date d’expiration de ce délai, aucune mesure législative n’était venue combler ce vide. La situation était devenue juridiquement intenable : les mineurs de seize à dix-huit ans mis en accusation pour des faits criminels ne pouvaient plus être régulièrement maintenus en détention provisoire jusqu’à leur comparution, faute de fondement légal conforme aux exigences constitutionnelles. Cette carence législative avait été anticipée par la chambre criminelle. Par un arrêt du 26 mars 2025 (n° 24-87.321), la Cour de cassation avait renvoyé une QPC au Conseil constitutionnel portant précisément sur l’article L. 434-9 du CJPM, qui renvoie à l’article 181 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre des mesures de sûreté après mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs, sans prévoir d’adaptation procédurale spécifique tenant compte de la minorité. La chambre criminelle avait jugé que la question présentait un caractère sérieux en ce que « la disposition concernée ne prévoit aucune adaptation aux mineurs du délai de détention provisoire prévu par l’article 181 du code de procédure pénale ».

Plus récemment encore, par un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 25-90.028), la chambre criminelle a renvoyé une nouvelle QPC au Conseil constitutionnel, relevant que le CJPM ne prévoit, en cas d’appel, « aucune adaptation aux mineurs de la durée maximale de détention provisoire applicable à l’accusé majeur se trouvant en attente de comparution devant la juridiction d’appel, fixée à deux ans par l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, auquel il renvoie ». Ces renvois successifs, opérés dans des formulations dont la convergence est frappante, témoignent de la tension croissante entre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacrée par le Préambule de la Constitution de 1946, et l’impératif de sécurité publique qui commande de ne pas libérer des mineurs potentiellement dangereux par le seul effet d’un vide juridique.

Dans l’urgence, et sous le feu des critiques pour son impréparation, le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi justice criminelle lors de son examen à l’Assemblée nationale, afin de rétablir un fondement légal à la détention provisoire des mineurs. Le garde des Sceaux s’était montré rassurant sur les conséquences réelles du vide législatif, mais la doctrine pénaliste n’avait pas manqué de souligner le caractère inédit et préoccupant d’une telle situation. Le dispositif a été adopté et le Conseil constitutionnel, n’ayant pas été spécifiquement saisi de cette disposition d’urgence, ne s’est pas prononcé sur sa constitutionnalité. La promulgation de la loi, intervenue dès le 24 juillet 2026, est venue combler ce vide législatif après plusieurs semaines d’incertitude juridique. L’épisode illustre les défaillances structurelles de la fonction législative dans l’anticipation des censures constitutionnelles, et les risques systémiques que ces carences font peser sur la sécurité juridique des justiciables comme sur la cohérence de l’ordre pénal.

II. Les censures et retraits : les garde-fous constitutionnels face à l’ambition sécuritaire

II.A — La censure de l’exploitation des tests ADN récréatifs pour les cold cases : le droit à la vie privée comme limite absolue

La disposition la plus innovante et la plus controversée du projet de loi prévoyait d’autoriser les autorités judiciaires françaises à consulter les bases de données des sociétés privées proposant des tests ADN dits « récréatifs » — ces tests généalogiques grand public, commercialisés principalement par des entreprises américaines, qui permettent à un individu de connaître ses origines ethniques ou de retrouver des apparentés biologiques. Le mécanisme aurait permis, dans des « cas exceptionnels » et pour des « faits extrêmement graves », de vérifier si des caractéristiques génétiques recueillies sur une scène de crime correspondaient à des données enregistrées dans ces bases privées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la résolution de cold cases.

Le Conseil constitutionnel a censuré ce dispositif au motif déterminant qu’il était « susceptible de porter au droit au respect de la vie privée une atteinte d’une particulière gravité ». Cette censure, dont la netteté contraste avec le ton généralement plus nuancé des décisions du Conseil, s’articule autour de trois considérations convergentes qui, ensemble, forment un faisceau d’indices d’inconstitutionnalité.

En premier lieu, les Sages de la rue de Montpensier ont rappelé un fait juridique élémentaire trop souvent oublié dans l’enthousiasme technologique : les tests ADN récréatifs demeurent interdits en France en vertu de l’article 16-10 du code civil, qui réserve strictement l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des finalités médicales ou de recherche scientifique, sous le contrôle d’un médecin et avec le consentement éclairé de l’intéressé. Autoriser la justice à exploiter les résultats de tests prohibés sur le territoire national équivaudrait à contourner cette interdiction par une voie détournée, en violation du principe de cohérence de l’ordre juridique interne.

En deuxième lieu, le législateur n’avait pas encadré de manière suffisamment précise les modalités de recueil, de conservation et d’exploitation de ces données génétiques, laissant subsister un risque d’arbitraire contraire à l’article 16 de la Déclaration de 1789 qui garantit le droit à un recours effectif et à une procédure contradictoire. Les bases de données des sociétés privées américaines échappent, par construction, au contrôle des autorités françaises et européennes de protection des données. Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur ne pouvait déléguer à des entités privées étrangères le soin de conserver et de traiter des données génétiques susceptibles de fonder une condamnation pénale, sans prévoir les garanties minimales de fiabilité, de sécurité et de loyauté.

En troisième lieu, le Conseil a opéré un contrôle de proportionnalité au terme duquel il a estimé que l’atteinte au droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789, n’était pas adéquatement compensée par les bénéfices attendus en termes de résolution d’affaires criminelles non élucidées. Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence européenne particulièrement exigeante en matière de protection des données génétiques. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt du 4 avril 2024 (n° 23-84.520, publié au Bulletin), que le droit de l’Union impose aux autorités compétentes de démontrer que la collecte systématique des données biométriques et génétiques est « absolument nécessaire » à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et que ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée.

La Cour de cassation a également précisé les contours de l’encadrement des prélèvements génétiques dans son arrêt du 30 septembre 2025 (n° 19-80.581, publié au Bulletin), en jugeant que la faculté pour l’officier de police judiciaire d’identifier l’empreinte génétique d’une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l’article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l’impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne. Cet arrêt illustre la vigilance constante du juge judiciaire dans l’encadrement des techniques d’investigation génétique, en cohérence avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 de la Convention.

Plus fondamentalement encore, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-80.950), que le dispositif interne de prélèvement et de conservation des empreintes génétiques n’était devenu conforme à la Convention européenne des droits de l’homme qu’avec l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, qui fixe le délai à l’expiration duquel les personnes condamnées peuvent solliciter l’effacement de leurs données du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Cette évolution jurisprudentielle, qui consacre un contrôle de conventionalité exigeant, témoigne de l’élévation continue des standards de protection des données génétiques en droit français sous l’influence de la Cour de Strasbourg.

La censure du Conseil constitutionnel apparaît ainsi comme le prolongement logique d’une construction prétorienne à plusieurs niveaux — constitutionnel, conventionnel et législatif — qui soumet les atteintes à l’intégrité des données génétiques à un contrôle de proportionnalité renforcé. Le législateur ne pourra revenir sur cette question qu’en prévoyant un encadrement juridique d’une précision bien supérieure, ce qui supposerait probablement, en amont, une réforme du régime d’interdiction des tests ADN récréatifs eux-mêmes posé par l’article 16-10 du code civil.

II.B — Le plaider-coupable criminel retiré : l’abandon politique d’une mesure à la constitutionnalité incertaine

La mesure la plus emblématique et la plus clivante du projet de loi — le plaider-coupable criminel, ou comparution sur reconnaissance de culpabilité (CRPC) étendue aux matières criminelles — n’a jamais franchi l’épreuve du contrôle constitutionnel pour la simple raison qu’elle n’a jamais été soumise au vote du Parlement. Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a en effet annoncé son retrait le 10 juin 2026, face à la fronde unanime des avocats et en l’absence de consensus suffisant à l’Assemblée nationale. La commission des lois de l’Assemblée nationale avait d’ailleurs rejeté le projet de loi le même jour, infligeant un camouflet politique au ministre de la Justice à peine un mois après le dépôt du texte.

Cet épisode législatif, d’une exceptionnelle densité politique, mérite une analyse constitutionnelle approfondie. Le mécanisme envisagé aurait permis à une personne poursuivie pour un crime de reconnaître sa culpabilité en échange d’une peine plafonnée et négociée avec le ministère public, sous le contrôle d’un magistrat du siège. La CRPC criminelle se serait ainsi ajoutée à la panoplie déjà fournie des instruments de justice pénale négociée : CRPC correctionnelle (article 495-7 du code de procédure pénale), convention judiciaire d’intérêt public (CJIP, article 41-1-2 du même code), et composition pénale (article 41-2 du même code).

La question de la constitutionnalité d’un tel dispositif était pendante depuis plusieurs années. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel, par son arrêt du 20 septembre 2023 (n° 23-90.010), une QPC portant sur la conformité des CCD au principe d’égalité des citoyens devant la justice, en relevant que les accusés renvoyés devant les CCD ne bénéficient pas du principe de minorité de faveur applicable aux accusés jugés par une cour d’assises — au moins sept voix sur neuf étant requises pour une condamnation en cour d’assises, contre une majorité simple de trois voix sur cinq en CCD. Cette différence de traitement, si elle était transposée au plaider-coupable criminel, soulèverait des questions constitutionnelles d’une acuité particulière : comment justifier qu’un accusé qui reconnaît les faits soit jugé selon des standards procéduraux allégés alors que la peine encourue demeure criminelle ?

La Défenseure des droits, dans son avis n° 26-03 du 14 avril 2026, avait exprimé des réserves substantielles sur la compatibilité du plaider-coupable criminel avec les exigences du procès équitable telles que garanties par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 16 de la Déclaration de 1789. L’institution soulignait notamment le risque d’une pression excessive sur l’accusé, susceptible d’altérer la liberté et le caractère éclairé de son consentement à la procédure négociée, ainsi que l’absence de garanties suffisantes concernant l’information préalable sur les conséquences pénales, civiles et sociales d’une reconnaissance de culpabilité en matière criminelle.

Le Conseil d’État, dans son avis consultatif rendu en mars 2026 sur le projet de loi, avait également émis des réserves sur la proportionnalité du dispositif au regard de la présomption d’innocence et des droits de la défense. La Haute juridiction administrative relevait que la combinaison d’une reconnaissance de culpabilité et d’une négociation de la peine, en matière criminelle, créait un risque systémique de « plea bargaining à la française » qui, en dépit des précautions affichées, pourrait conduire à des condamnations fondées moins sur la vérité judiciaire que sur des considérations d’opportunité et de gestion des flux.

L’échec politique du plaider-coupable criminel ne préjuge pas, naturellement, de l’issue qu’aurait réservée le Conseil constitutionnel à cette mesure si elle avait été adoptée et déférée. Toutefois, la décision du 23 juillet 2026 offre des indices précieux sur la grille d’analyse qu’aurait probablement appliquée le juge constitutionnel. En censurant le dispositif relatif aux tests ADN récréatifs au motif d’une atteinte disproportionnée à la vie privée, le Conseil a démontré sa volonté de ne pas sacrifier les libertés individuelles sur l’autel de l’efficacité répressive. Le même raisonnement de proportionnalité aurait vraisemblablement été appliqué au plaider-coupable criminel, avec une issue potentiellement similaire, tant les standards constitutionnels applicables au consentement en matière pénale sont exigeants.

L’enseignement principal de cette séquence politique et constitutionnelle réside dans la fonction de garde-fou que joue le contrôle de constitutionnalité a priori dans l’élaboration de la loi pénale. Le retrait préventif d’une disposition à la constitutionnalité douteuse illustre ce que la doctrine constitutionnaliste qualifie d’« autocensure législative » : le législateur, anticipant la censure du Conseil constitutionnel, renonce à une mesure dont il pressent l’inconstitutionnalité. Ce phénomène, de plus en plus fréquent sous la Ve République, démontre l’intériorisation par les acteurs politiques des contraintes constitutionnelles pesant sur la production normative en matière pénale — contraintes qui ne sont pas seulement juridiques mais aussi institutionnelles, dans un contexte où le Conseil constitutionnel a progressivement étendu son contrôle de proportionnalité aux dispositions de procédure pénale.

Le projet de loi justice criminelle aura ainsi connu un destin singulier : adopté amputé de sa mesure la plus ambitieuse, validé sur l’essentiel par le Conseil constitutionnel mais censuré sur l’une de ses innovations les plus audacieuses. Ce résultat en demi-teinte reflète la tension persistante, au sein de l’État de droit français, entre l’impératif d’efficacité de la réponse pénale et la protection intangible des droits et libertés constitutionnellement garantis. Il rappelle que le droit pénal, branche du droit la plus attentatoire aux libertés individuelles, est aussi celle où le contrôle de constitutionnalité trouve sa justification la plus profonde.

Conclusion

La décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2026 sur la loi justice criminelle constitue un point d’équilibre remarquable entre l’ambition réformatrice du gouvernement et les exigences de l’État de droit constitutionnel. En validant la refonte des cours criminelles départementales, l’extension de leur compétence aux récidivistes et le comblement du vide législatif sur la détention provisoire des mineurs, le Conseil a permis à une réforme structurellement nécessaire de produire ses effets sans retard excessif. En censurant l’exploitation des tests ADN récréatifs, il a rappelé avec force que la recherche de l’efficacité répressive ne saurait s’affranchir du respect de la vie privée, principe constitutionnel de premier rang dont la protection ne tolère ni exception d’opportunité ni dérogation implicite.

L’avenir dira si le législateur tentera de réintroduire, sous une forme constitutionnellement plus acceptable, les dispositifs censurés ou retirés. Le plaider-coupable criminel, en particulier, pourrait ressurgir à l’occasion d’une prochaine législature, sous réserve d’un encadrement procédural suffisamment protecteur pour franchir le seuil de constitutionnalité. En tout état de cause, cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, de la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 sur les CCD à la décision commentée du 23 juillet 2026, témoigne de l’émergence d’un contrôle constitutionnel de plus en plus substantiel sur la procédure pénale française, sous l’influence conjuguée de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise reconnue en droit pénal et en procédure pénale, suit avec une attention constante ces évolutions législatives et constitutionnelles qui façonnent le quotidien des justiciables, des mis en cause et des praticiens. Maître Hassan KOHEN et son équipe d’avocats pénalistes se tiennent à la disposition des personnes confrontées à une procédure criminelle ou correctionnelle pour leur apporter une défense stratégique, fondée sur une maîtrise approfondie des dernières avancées jurisprudentielles et des garanties constitutionnelles qui protègent les droits de la défense.

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