I. Une qualification procédurale limitant l’office du juge des référés
A. La requalification de la demande sur le fondement exclusif de l’article R. 531‑1
Le juge des référés du Conseil d’État, par une ordonnance du 8 juillet 2026, a été saisi d’une requête par laquelle un particulier lui demandait de constater le manquement du ministre de la justice à ses obligations nées de l’article 40 du code de procédure pénale, puis d’enjoindre à ce ministre de transmettre aux autorités compétentes des actes soupçonnés de falsification. Il exposait subir une situation précaire depuis vingt‑trois ans et invoquait le principe de sécurité juridique ainsi que l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le juge des référés a d’abord requalifié cette demande en la rattachant à l’article R. 531‑1 du code de justice administrative, qui permet au juge, sur simple requête et sans décision préalable, de désigner un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige. Cette requalification était nécessaire pour déterminer le cadre procédural applicable, le requérant n’ayant pas visé de texte précis. En opérant cette qualification, le juge des référés a écarté d’emblée tout autre fondement, notamment celui de l’article 40 du code de procédure pénale, lequel relève de l’office du ministère public et non de la juridiction administrative. Il a ainsi délimité strictement la compétence du juge des référés administratif, lequel ne peut connaître que des mesures d’instruction préparatoires à un litige relevant de l’ordre administratif.
B. L’absence d’utilité démontrée de la mesure d’expertise sollicitée
Après avoir qualifié la demande, le juge des référés a examiné si les conditions de l’article R. 531‑1 étaient réunies. Il a relevé que le requérant ne justifiait pas en quoi une expertise lui serait utile pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Cette exigence d’utilité est au cœur du dispositif de référé‑constat : comme le rappelle la jurisprudence, la mesure ne peut être ordonnée que si elle présente un intérêt pour la solution d’un procès à venir. En l’espèce, le requérant se bornait à dénoncer une abstention du ministre sans établir de lien avec un litige administratif plausible. Il ne démontrait pas non plus en quoi la constatation des faits de falsification allégués serait nécessaire à la préservation de ses droits. Le juge des référés a donc écarté la demande faute de motif légitime, rejoignant ainsi la logique qui prévaut en matière civile, où l’article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès. La Cour d’appel de Poitiers a précisé que, dans ce cadre, le juge apprécie la légitimité de la demande au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité de la mesure (Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01332). Transposée au contentieux administratif, cette même logique a conduit au rejet.
II. La confirmation de l’incompétence du juge des référés pour prononcer des injonctions hors de son champ
A. L’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction sur le fondement de l’article R. 531‑1
Le requérant sollicitait également qu’il soit enjoint au ministre de la justice de transmettre les actes litigieux aux autorités compétentes. Le juge des référés a écarté ces conclusions en affirmant qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge statuant sur le fondement de l’article R. 531‑1. Cette disposition ne confère en effet au juge que le pouvoir de désigner un expert pour constater des faits ; elle ne l’autorise ni à enjoindre une obligation de faire, ni à ordonner une mesure coercitive à l’égard de l’administration. L’office du juge des référés administratif est strictement défini par les textes : l’article R. 531‑1 ne permet que la constatation, non l’injonction. En cela, la solution se distingue d’autres procédures de référé, comme le référé‑provision prévu par l’article R. 541‑1 du code de justice administrative, ou encore le référé contractuel devant le juge prud’homal, où la formation de référé peut accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable (Cour d’appel de Lyon, 28 avril 2025, n°24/08283). Le requérant ne pouvait donc obtenir, par la voie du référé‑constat, une injonction qui excédait les pouvoirs du juge.
B. La portée de la décision sur le droit à un recours effectif et l’équilibre procédural
En rejetant la requête, le juge des référés a rappelé les limites de son intervention en matière de constatation des faits. Cette solution n’est pas une fin de non‑recevoir absolue pour le requérant : elle l’invite à emprunter les voies de droit appropriées, telle une demande de constat fondée sur un litige administratif plausible ou un recours pour excès de pouvoir contre le refus implicite du ministre. La décision préserve ainsi la répartition des compétences entre les différentes formations juridictionnelles. Elle évite que le référé‑constat ne devienne un instrument dilatoire ou un moyen de contourner les procédures de droit commun. Sur le plan du droit à un recours effectif, le juge des référés n’a pas fermé toute possibilité de preuve : il a seulement sanctionné l’absence de démonstration d’utilité concrète. Le requérant pouvait, par exemple, solliciter une expertise sur des faits précis liés à un contentieux successoral relevant du juge judiciaire, mais non du juge administratif. La portée de cette ordonnance est donc double : elle précise les conditions d’application de l’article R. 531‑1 et rappelle que le juge des référés n’est pas un juge de l’injonction sauf lorsqu’un texte l’y autorise expressément.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.