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Le consentement à l’image en droit pénal : la chambre criminelle face au revenge porn numérique (2023-2026)

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Introduction

À l’ère des réseaux sociaux et des messageries instantanées, la diffusion non consentie d’images intimes — communément désignée sous le terme de « revenge porn » — constitue l’une des atteintes les plus graves à la vie privée des citoyens. Le législateur français a progressivement renforcé l’arsenal répressif, notamment par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui a introduit l’article 226-2-1 du code pénal, disposition spécifiquement consacrée à la diffusion d’images à caractère sexuel sans consentement.

Pourtant, la mise en œuvre de ces incriminations soulève des difficultés techniques considérables, que la chambre criminelle de la Cour de cassation s’efforce de résoudre par une série d’arrêts récents. L’arrêt rendu le 23 juin 2026 (pourvoi n° 25-82.188, Publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce. Il affirme avec netteté que le consentement de la personne dont l’image est captée s’apprécie de manière distincte pour les actes de fixation, d’enregistrement et de transmission — une distinction dont les implications pratiques sont considérables pour les praticiens du droit pénal.

La présente analyse se propose d’examiner, dans une perspective résolument technique, l’office de la chambre criminelle de la Cour de cassation confrontée aux atteintes numériques à la vie privée entre 2023 et 2026. Elle s’articulera autour d’une structure binaire : d’une part, la distinction du consentement par acte comme avancée jurisprudentielle majeure (I), et d’autre part, l’articulation des incriminations face à la diffusion non consentie d’images intimes (II).

I. La distinction du consentement par acte : une avancée jurisprudentielle majeure

A. L’autonomie du consentement à l’enregistrement par rapport à la fixation

L’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-82.188, Publié au Bulletin) constitue, sans conteste, la décision la plus significative rendue en matière d’atteinte à la vie privée par captation d’image depuis l’adoption de la loi du 7 octobre 2016. Les faits de l’espèce méritent d’être exposés avec précision, tant ils illustrent les défis posés par les technologies de messagerie éphémère.

En l’espèce, un homme avait adressé à une femme des vidéos à caractère sexuel qu’il avait lui-même réalisées, sous la forme de messages éphémères qui devaient s’effacer automatiquement après avoir été visionnés. La destinataire avait copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur portables, sans en aviser l’expéditeur. Les images furent ensuite diffusées sur un site internet puis sur les réseaux sociaux. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 janvier 2025, avait relaxé la prévenue des chefs d’atteinte à l’intimité de la vie privée, au motif que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale excluait du champ répressif la conservation d’images « réalisées et transmises volontairement » par la partie civile.

La chambre criminelle casse cette décision au visa de l’article 226-1 du code pénal. Elle énonce un principe d’une clarté remarquable : « Le consentement de la personne concernée n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire. Il s’en déduit que tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu. »

La portée de cette motivation est considérable. Elle signifie que le consentement donné pour la fixation de l’image — fût-elle réalisée par la personne elle-même — ne vaut pas consentement pour son enregistrement ultérieur par un tiers. En d’autres termes, la chambre criminelle consacre l’autonomie du consentement pour chacun des actes énumérés par l’article 226-1 : la fixation, l’enregistrement et la transmission sont trois opérations juridiquement distinctes, dont chacune doit avoir fait l’objet d’un consentement spécifique de la personne concernée.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui impose aux États une obligation positive de protéger le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle rappelle d’ailleurs, dans les visas de son arrêt, que le moyen critiquait l’arrêt d’appel pour avoir « interprété trop restrictivement une disposition de droit interne » au regard des exigences conventionnelles.

Concrètement, le message envoyé par la Cour de cassation est le suivant : l’utilisation de technologies de messagerie éphémère — qui n’autorisent qu’un visionnage unique et garantissent une suppression automatique — manifeste sans ambiguïté l’absence de consentement de l’expéditeur à toute opération d’enregistrement ou de conservation. La cour d’appel ne pouvait donc, sans méconnaître le sens et la portée de l’article 226-1, prononcer la relaxe après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile.

L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle cohérente. Déjà, par un arrêt du 11 septembre 2024 (n° 23-86.657, Publié au Bulletin), la chambre criminelle avait rappelé que « le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise ». La Cour censurait ainsi toute déduction hâtive d’un consentement tacite à partir du silence ou de la passivité de la victime. La cohérence d’ensemble est manifeste : le droit pénal français, sous l’impulsion de la chambre criminelle, exige désormais un consentement positif, libre et éclairé pour chacun des actes susceptibles de porter atteinte à l’intimité de la vie privée.

La cassation prononcée le 23 juin 2026 est toutefois partielle : elle ne concerne que les dispositions civiles de l’arrêt, la relaxe pénale ayant acquis autorité de chose jugée. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi — la cour d’appel de Paris autrement composée — de rechercher l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Cette solution technique, qui peut apparaître frustrante pour la partie civile, résulte de l’application combinée des principes de l’autorité de la chose jugée au pénal et de l’indépendance des fautes civiles.

B. La présomption de consentement et ses limites

Si l’arrêt du 23 juin 2026 consacre l’autonomie du consentement pour chaque acte, c’est un arrêt antérieur qui avait posé les fondements de la présomption de consentement et, surtout, ses limites. Par une décision du 20 mai 2025 (n° 24-82.751), la chambre criminelle avait déjà esquissé les contours de cette distinction.

Dans cette affaire, un homme avait publié sur de faux comptes créés au nom de son ancienne compagne des photographies de celle-ci — un portrait dans un lieu d’habitation, une photographie avec un bébé, et une photographie en tenue de soirée. La cour d’appel d’Orléans l’avait condamné du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui sur le fondement de l’article 226-1. La chambre criminelle casse cette décision, au motif que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne » prise dans ces conditions, de sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans requalification, entrer en voie de condamnation.

Cet arrêt rappelle une distinction fondamentale trop souvent méconnue en pratique : l’article 226-1 incrimine exclusivement les actes de fixation, enregistrement ou transmission, et non la diffusion ultérieure. La diffusion constitue une infraction distincte, prévue par l’article 226-2 du code pénal — lequel exige que l’enregistrement ou le document diffusé ait été obtenu dans les conditions de l’article 226-1. La chambre criminelle sanctionne ainsi la confusion opérée par la cour d’appel entre les deux incriminations.

Plus important encore, l’arrêt du 20 mai 2025 définit la présomption de consentement : « Lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de la personne sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire, son consentement est présumé. » Cette présomption, qui figurait déjà dans le texte même de l’article 226-1, reçoit ici une interprétation restrictive. La Cour exige que la personne ait été en mesure de s’opposer à la captation de son image — ce qui suppose qu’elle en ait eu connaissance au moment où l’acte était accompli.

La combinaison des arrêts du 20 mai 2025 et du 23 juin 2026 permet de dresser un tableau cohérent du régime du consentement en matière d’atteinte à l’image. D’une part, la présomption de consentement ne joue que pour les actes accomplis au vu et au su de l’intéressé, alors qu’il était en mesure de s’y opposer. D’autre part, le consentement à un acte (par exemple, la fixation) n’emporte pas consentement aux actes subséquents (enregistrement, transmission), qui doivent faire l’objet d’une autorisation distincte. Cette grille d’analyse est d’une importance pratique considérable pour les avocats de la défense comme pour les parties civiles.

La chambre criminelle a également eu l’occasion de préciser le champ d’application de l’infraction s’agissant de la notion de lieu privé. Par un arrêt du 3 juin 2025 (n° 23-81.916), elle a rappelé que seul constitue un domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le lieu où une personne a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. Cette définition restrictive participe de l’interprétation stricte de la loi pénale à laquelle la chambre criminelle est particulièrement attachée.

L’ensemble de ces décisions révèle une juridiction soucieuse de concilier deux exigences potentiellement contradictoires : la protection effective de la vie privée des citoyens à l’ère numérique, d’une part, et le respect du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, d’autre part. L’équilibre trouvé par la chambre criminelle mérite d’être salué, même si certaines questions restent en suspens, notamment celle de l’articulation entre le droit pénal et le droit civil de la responsabilité délictuelle pour les victimes qui n’auraient pas obtenu satisfaction sur le terrain répressif.

II. L’articulation des incriminations face à la diffusion non consentie d’images intimes

A. Le champ d’application respectif des articles 226-1 et 226-2-1 du code pénal

L’article 226-2-1 du code pénal, introduit par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, a créé une incrimination spécifique pour la diffusion non consentie d’images à caractère sexuel. Ce texte, qui constitue le siège de la répression pénale du revenge porn en droit français, dispose que « est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».

La rédaction de ce texte appelle plusieurs observations. En premier lieu, il couvre l’hypothèse spécifique dans laquelle les images ont été obtenues avec le consentement de la personne — voire par la personne elle-même — mais sont ensuite diffusées sans son accord. C’est précisément l’hypothèse du revenge porn, où l’auteur des faits diffuse des images initialement consenties dans le cadre d’une relation intime. En second lieu, la peine encourue — deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende — est supérieure à celle prévue par l’article 226-1 (un an et 45 000 euros), ce qui traduit la volonté du législateur de réprimer plus sévèrement la diffusion d’images à caractère sexuel.

L’articulation entre les articles 226-1 et 226-2-1 mérite d’être précisée. L’article 226-1 incrimine les actes de fixation, d’enregistrement ou de transmission sans le consentement de la personne. L’article 226-2-1 couvre, quant à lui, la diffusion d’images obtenues avec le consentement de la personne ou par elle-même. Les deux textes sont donc complémentaires : le premier réprime l’atteinte initiale à la vie privée, le second sanctionne la diffusion ultérieure non consentie d’images à caractère sexuel.

La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler, dans son arrêt du 20 mai 2025 précité, que l’article 226-1 n’incrimine pas la diffusion : « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions ». Cette précision est essentielle pour les praticiens, car elle implique que les poursuites doivent être fondées sur le bon texte d’incrimination, à peine de nullité ou de relaxe. La distinction entre les articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 n’est donc pas seulement théorique : elle conditionne la validité même des poursuites.

Par ailleurs, la chambre criminelle a rappelé, par un arrêt du 7 février 2023 (n° 22-81.057, Publié au Bulletin), que « l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui incrimine la diffusion d’image ou de renseignement sur l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelles sans son accord écrit, n’exige pas que celle-ci ait été reconnue comme telle par décision définitive de condamnation de l’auteur des faits ». Si cette décision porte sur une incrimination relevant du droit de la presse, elle participe du même mouvement de protection renforcée des victimes d’infractions sexuelles contre la diffusion non consentie d’informations les concernant.

La question de la constitutionnalité de ces incriminations a également été soulevée. Par un arrêt du 5 février 2025 (n° 24-86.532), la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 227-24 du code pénal relatif à la diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs. Cette décision confirme la solidité constitutionnelle du dispositif répressif en matière de diffusion d’images à caractère sexuel.

B. Les garanties procédurales : secret de l’enquête et protection des victimes

Au-delà des incriminations de fond, la chambre criminelle a également précisé les garanties procédurales applicables aux victimes d’atteintes à la vie privée par captation ou diffusion d’image. L’arrêt du 17 octobre 2023 (n° 22-83.869, Publié au Bulletin) est à cet égard d’une importance capitale.

Dans cette affaire, la compagne d’une personne interpellée sur la voie publique avait vu sa photographie publiée dans la presse, alors qu’elle n’avait aucunement consenti à cette diffusion. Les clichés avaient été pris par des journalistes à la suite de la communication, par des fonctionnaires de police, de renseignements couverts par le secret de l’enquête. La chambre de l’instruction avait déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef de violation du secret professionnel, au motif que le préjudice invoqué n’était pas en relation directe avec l’infraction dénoncée.

La chambre criminelle casse cette décision, en énonçant un attendu de principe : « Le préjudice résultant de la captation de l’image d’une personne concernée par une enquête et de sa reproduction sans son autorisation, à la suite de la communication à un journaliste de renseignements connus des seuls fonctionnaires de police concourant à la procédure, est en relation directe avec la violation du secret de l’enquête et de l’instruction prévu à l’article 11 du code de procédure pénale, ce texte ayant pour objet de garantir notamment le droit au respect de la vie privée et la présomption d’innocence des personnes concernées par la procédure en cause. »

Cette motivation est remarquable à plusieurs titres. Elle reconnaît l’existence d’un lien direct entre la violation du secret de l’enquête et le préjudice d’image subi par la personne dont la photographie est diffusée sans autorisation. Elle rappelle que l’article 11 du code de procédure pénale a pour objet de garantir le droit au respect de la vie privée et la présomption d’innocence — deux principes de valeur constitutionnelle. Enfin, elle s’appuie sur la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018 (n° 2017-693 QPC) qui a consacré la valeur constitutionnelle du secret de l’enquête et de l’instruction comme garantie du droit au respect de la vie privée.

L’arrêt du 17 octobre 2023 ouvre ainsi une voie de recours pour les personnes qui, sans être directement mises en cause dans une procédure pénale, voient leur image captée et diffusée dans la presse à la suite de violations du secret de l’enquête. La recevabilité de la constitution de partie civile est reconnue dès lors que les circonstances invoquées permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et sa relation directe avec l’infraction — conformément à la jurisprudence constante de la chambre criminelle sur l’interprétation des articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale.

Plus récemment, l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-87.199, Publié au Bulletin) a précisé un autre aspect des garanties procédurales en matière d’atteintes sexuelles. La Cour y rappelle que « le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même ». Si cette décision porte sur le viol, elle illustre la vigilance constante de la chambre criminelle quant à la caractérisation des éléments constitutifs des infractions sexuelles, dans un contexte où la frontière entre le consentement et son absence est souvent difficile à tracer.

Enfin, s’agissant des aspects procéduraux de la captation de données numériques, la chambre criminelle a rappelé, par un arrêt du 22 octobre 2024 (n° 24-80.037), les exigences formelles applicables aux commissions rogatoires autorisant la captation de données informatiques. La Cour exige notamment que l’avis préalable du procureur de la République ait été sollicité et obtenu préalablement à l’émission de la commission rogatoire, sous peine de nullité des actes accomplis en exécution de celle-ci.

Cette décision, qui ne porte pas directement sur l’atteinte à la vie privée, n’en est pas moins pertinente dans le contexte de la présente analyse. Elle rappelle que la captation de données numériques — qu’il s’agisse d’images, de communications électroniques ou de données de localisation — est soumise à un encadrement procédural strict, destiné à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. La chambre criminelle veille ainsi à ce que les nécessités de l’enquête ne conduisent pas à un affaiblissement des garanties protégeant la vie privée des citoyens.

Conclusion

La série d’arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoigne d’une volonté constante d’adapter le droit pénal aux défis posés par les technologies numériques. L’arrêt du 23 juin 2026, qui constitue le point d’orgue de cette évolution jurisprudentielle, affirme avec une clarté inédite l’autonomie du consentement pour chacun des actes énumérés par l’article 226-1 du code pénal. Cette solution, conjuguée à l’incrimination spécifique du revenge porn par l’article 226-2-1, offre désormais aux victimes un arsenal répressif cohérent et efficace.

Les praticiens du droit pénal — avocats, magistrats, enquêteurs — doivent intégrer ces distinctions dans leur pratique quotidienne. La qualification des faits doit être effectuée avec la plus grande rigueur, en distinguant soigneusement les actes de fixation, d’enregistrement, de transmission et de diffusion. L’erreur de qualification peut en effet conduire à la relaxe, comme l’illustre l’arrêt du 20 mai 2025, ou à une cassation pour méconnaissance des textes d’incrimination.

Au-delà de ces aspects techniques, la jurisprudence de la chambre criminelle rappelle que la protection de la vie privée à l’ère numérique exige une vigilance de tous les instants. Les technologies de messagerie éphémère, les réseaux sociaux et les outils de captation de données informatiques offrent des possibilités inédites d’atteinte à l’intimité, que le droit pénal doit appréhender avec rigueur et précision. La chambre criminelle de la Cour de cassation, gardienne des libertés individuelles, y pourvoit avec une constance qui mérite d’être saluée.

Si vous êtes victime de diffusion non consentie d’images intimes ou si vous êtes mis en cause dans une procédure d’atteinte à la vie privée, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition pour vous assister et vous défendre devant les juridictions répressives. Une prise en charge rapide est essentielle pour obtenir le retrait des contenus litigieux et préserver vos droits.

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