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Le contentieux patrimonial du divorce : contribution aux charges du mariage, créances entre époux et récompenses dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

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Le contentieux patrimonial du divorce : contribution aux charges du mariage, créances entre époux et récompenses dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le règlement des intérêts patrimoniaux des époux constitue, avec la fixation de la résidence des enfants, le principal foyer du contentieux du divorce. Derrière la simplicité apparente des textes gouvernant la contribution aux charges du mariage, les créances entre époux et les récompenses, se dissimule une casuistique abondante que la première chambre civile de la Cour de cassation ne cesse de préciser, au rythme d’arrêts de principe rendus entre 2023 et 2026. Cette chronique propose une lecture transversale des principaux enseignements jurisprudentiels récents, ordonnée autour de deux axes : la qualification des flux financiers entre époux pendant le mariage et la liquidation des masses de créances au jour du divorce.

I. La dualité contribution aux charges du mariage et créance entre époux

A. Le critère de distinction entre contribution aux charges et créance entre époux séparés de biens

La jurisprudence de la première chambre civile a construit, au fil des années, une distinction fondamentale entre les sommes versées par un époux au titre de sa contribution aux charges du mariage — qui ne donnent lieu à aucun compte entre époux — et celles qui excèdent cette obligation et constituent des créances entre époux, soumises à remboursement lors de la liquidation du régime matrimonial.

L’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 23-13.389) apporte une contribution décisive à cette construction. La Cour de cassation y énonce que « le paiement par un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, des échéances d’emprunts finançant l’acquisition de biens indivis affectés à l’usage familial et des dépenses de conservation afférentes à ces biens peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés » Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-13.389, https://www.courdecassation.fr/decision/69673e04cdc6046d473a274e.

La portée de cet attendu est considérable. Il signifie que le financement, par un époux séparé de biens, du logement de la famille — qu’il s’agisse de la résidence principale ou de la résidence secondaire — ne lui ouvre pas automatiquement un droit à créance contre son conjoint. Le juge doit rechercher si ce financement ne s’inscrit pas dans l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage, appréciée à proportion des facultés respectives des époux. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est censuré, avait omis de procéder à cette recherche pourtant déterminante.

La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure selon laquelle « les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 du code civil » Cass. 1re civ., 18 nov. 2015, n° 14-25.157, Bull.. Elle rappelle que la contribution aux charges du mariage est une obligation d’ordre public art. 214 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439262 qui transcende le régime matrimonial choisi par les époux et qui a pour effet d’éteindre, dans la limite des facultés contributives du débiteur, toute possibilité de recours entre époux pour les sommes exposées à ce titre.

L’arrêt du 14 janvier 2026 introduit une nuance importante en visant expressément les « biens indivis affectés à l’usage familial », ce qui inclut non seulement le logement de la famille mais également la résidence secondaire, dès lors que celle-ci participe de l’agrément et des loisirs de la famille. Le critère déterminant n’est donc pas la nature du bien — propre, commun ou indivis — mais son affectation à l’usage familial et la proportionnalité de la dépense aux facultés contributives du débiteur.

B. L’articulation entre le devoir de secours, la contribution aux charges et le contentieux de la liquidation

Le devoir de secours, prévu par l’article 212 du Code civil, constitue, avec la contribution aux charges du mariage de l’article 214, l’un des piliers du régime primaire impératif. La jurisprudence récente de la première chambre civile a précisé l’articulation de ces deux obligations dans le contentieux de la liquidation post-divorce.

La Cour de cassation rappelle de manière constante que le divorce met fin au devoir de secours entre époux, mais que les sommes versées à ce titre pendant la procédure de divorce — notamment au titre de la pension alimentaire prévue par l’article 255 du Code civil — ne sont pas restituables. La difficulté surgit lorsque le juge doit déterminer si des versements effectués par un époux pendant la procédure de divorce relèvent du devoir de secours (ce qui exclut toute répétition), de la contribution aux charges du mariage (ce qui exclut toute créance) ou d’une avance sur la liquidation du régime matrimonial (ce qui ouvre droit à créance).

L’arrêt du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-23.490) illustre cette problématique en censurant une cour d’appel qui avait statué sur la contribution du père à l’entretien de l’enfant majeur sans caractériser les ressources et charges respectives des parents. La Cour rappelle que l’obligation alimentaire, qu’elle soit fondée sur l’article 371-2 du Code civil (contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) ou sur l’article 214 (contribution aux charges du mariage), doit être appréciée de manière concrète, au regard de la situation financière effective des parties Cass. 1re civ., 15 mars 2023, n° 21-23.490, https://www.courdecassation.fr/decision/64117379f6c989fb024356ed.

Au-delà du devoir de secours proprement dit, la jurisprudence a clarifié le sort des avantages matrimoniaux dans le divorce. L’article 265 du Code civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. La Cour de cassation a précisé que cette révocation s’applique même aux clauses de préciput stipulées dans le contrat de mariage, sauf convention contraire expresse des époux. Cette solution, constante depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, rappelle l’importance d’anticiper, dans la rédaction des contrats de mariage, les conséquences d’un éventuel divorce art. 265 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439835.

II. Le contentieux des récompenses et de la liquidation du régime matrimonial

A. Le calcul de la récompense dans la communauté légale : le double impératif de méthode

Le contentieux des récompenses constitue le coeur technique de la liquidation des régimes communautaires. La première chambre civile a rendu, entre 2023 et 2025, plusieurs arrêts de principe qui précisent la méthode de calcul de la récompense due à la communauté, en distinguant soigneusement la contribution au capital de la prise en charge des intérêts.

L’arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 23-22.151) énonce une règle essentielle : « il ressort des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ». Il s’ensuit que « pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance » Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-22.151, https://www.courdecassation.fr/decision/682d68be16fd466a1ce900aa.

Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-18.911, https://www.courdecassation.fr/decision/664edcb4c5e9760008be6f1c, rappelle que le calcul de la récompense obéit à une logique de profit subsistant : il ne s’agit pas de rembourser à la communauté l’intégralité des sommes qu’elle a exposées, mais de lui restituer l’avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur, apprécié au jour de la liquidation.

L’arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 21-23.139, Publié au Bulletin) apporte une précision méthodologique majeure concernant l’amélioration d’un bien propre. La Cour y énonce que « le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration de ce bien propre ». Elle ajoute que « dans le cas où la communauté a contribué au financement de l’amélioration d’un bien qui a été acquis par l’un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l’usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l’amélioration de ce bien, puis d’appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées » Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, n° 21-23.139, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6538b1587ffc2c8318edfd45.

Cet arrêt consacre une méthode en deux temps — proportion de contribution, puis application de cette proportion à la plus-value — qui offre aux praticiens une grille de calcul rigoureuse pour les situations, fréquentes en pratique, où un époux reçoit un bien en nue-propriété et le valorise pendant le mariage au moyen de fonds communs. La Cour démontre ici sa volonté de sécuriser les opérations de liquidation en fournissant des formules de calcul explicites, comme elle l’avait déjà fait dans l’arrêt du 23 mai 2024 (n° 22-18.911) qui fournissait la formule (A-B) × C/D pour le calcul de la récompense incluant l’industrie personnelle.

Le même arrêt du 25 octobre 2023 apporte une autre précision de principe concernant les stock-options attribuées à un époux commun en biens. La Cour y rappelle que « si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution » Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, n° 21-23.139, Bull.. Cette solution, qui distingue le droit d’option (propre par nature en application de l’article 1404 du Code civil) de l’action acquise par l’exercice de ce droit (acquêt de communauté si la levée intervient avant dissolution), est d’une importance pratique considérable pour la valorisation du patrimoine professionnel des époux dans le divorce.

B. L’industrie personnelle et la participation aux acquêts : les nouveaux équilibres

La question de la prise en compte de l’industrie personnelle des époux dans la liquidation du régime matrimonial a donné lieu à un important arrêt de la première chambre civile du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 21-25.554, Publié au Bulletin), rendu en matière de participation aux acquêts.

La Cour y énonce que « les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date ». Elle en déduit que « lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire » Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, n° 21-25.554, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6579578ffa402b831859a616.

Cette solution rompt avec la tentation — à laquelle avait cédé la cour d’appel de Grenoble — de transposer au régime de participation aux acquêts la règle applicable en régime de communauté, selon laquelle les plus-values des biens propres résultant de l’industrie personnelle de l’époux propriétaire ne donnent pas lieu à récompense au profit de la communauté. La Cour rappelle que le régime de participation aux acquêts fonctionne, pendant le mariage, comme un régime de séparation de biens, mais qu’à la dissolution, la créance de participation se calcule en comparant, pour chaque époux, le patrimoine originaire et le patrimoine final, ce dernier incluant les plus-values résultant de l’industrie personnelle.

L’arrêt du 23 mai 2024 (n° 22-18.911) complète cette construction en énonçant, à propos de la communauté légale, que « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté » et que « si l’amélioration d’un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées au moins partiellement par la communauté et à l’industrie personnelle déployée par un époux ou des tiers non rémunérés, le montant de la récompense due est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l’exclusion de la part de cette plus-value découlant de l’industrie déployée » Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-18.911, https://www.courdecassation.fr/decision/664edcb4c5e9760008be6f1c.

Ces arrêts démontrent la volonté de la Cour de cassation de construire un régime cohérent de prise en compte du travail des époux dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux : l’industrie personnelle est exclue du calcul de la récompense en régime de communauté mais intégrée dans le calcul de la créance de participation, ce qui correspond à la logique profonde de chacun de ces régimes.

La mise en oeuvre pratique de ces principes suppose, dans tous les cas, une évaluation rigoureuse de la plus-value imputable au seul financement commun, ce qui impose le recours à l’expertise judiciaire lorsque les parties ne s’accordent pas sur les valeurs en présence. La première chambre civile a d’ailleurs précisé, dans l’arrêt du 23 mai 2024, la formule mathématique de calcul — (A-B) × C/D — qui doit guider l’expert dans sa mission, A étant la valeur actuelle du bien, B la valeur qu’aurait eue le bien sans les travaux, C le montant des dépenses assumées par la communauté (au seul titre du capital remboursé), et D le coût total des travaux.

L’arrêt du 5 janvier 2023 (pourvoi n° 21-14.408) illustre, dans le cadre d’un contentieux de masse, la mise en oeuvre concrète de ces principes dans les opérations de liquidation-partage. La Cour y confirme une cour d’appel ayant homologué un projet notarié de liquidation qui distinguait soigneusement les récompenses dues par la communauté à l’épouse au titre de l’emploi de fonds propres provenant de successions (245 400 euros), les créances entre indivisaires (37 374,12 euros au titre des dépenses exposées postérieurement à la dissolution) et l’indemnité d’occupation due par l’épouse pour la jouissance privative du logement indivis (53 130 euros) Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-14.408, https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cada6b63637c907b7750.

Cette décision, bien que rendue dans le cadre d’une procédure de rejet non spécialement motivé, illustre la complexité des montages financiers auxquels sont confrontés les praticiens de la liquidation : emprunts immobiliers, fonds propres successoraux, travaux de rénovation, indemnité d’occupation et prestation compensatoire s’entremêlent dans un écheveau que seul un travail méthodique de qualification — propre, commun, récompense, créance, indemnité — permet de démêler.

La lettre de la première chambre civile n° 21, publiée en mars 2026, confirme l’importance quantitative et qualitative de ce contentieux en consacrant une section entière aux régimes matrimoniaux et aux opérations de liquidation. Elle souligne notamment que la Cour entend rappeler aux juges du fond l’impératif de motivation qui leur incombe en la matière : toute décision fixant le montant d’une récompense ou d’une créance entre époux doit préciser la méthode de calcul employée et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, à peine de cassation pour défaut de base légale.

Conclusion

Le contentieux patrimonial du divorce connaît, depuis 2023, un mouvement de rationalisation jurisprudentielle dont les praticiens doivent prendre la mesure. La première chambre civile impose désormais aux juges du fond un double impératif de méthode et de motivation dans la détermination des masses de créances entre époux.

Trois enseignements majeurs se dégagent de cette évolution. En premier lieu, la qualification des flux financiers entre époux — contribution aux charges, créance entre époux, récompense — obéit à des critères de plus en plus précis que la Cour de cassation contrôle avec une rigueur croissante, notamment sous l’angle du défaut de base légale et de la contradiction de motifs. En deuxième lieu, le calcul de la récompense due à la communauté impose désormais le recours à des formules mathématiques explicites, distinguant la part imputable au financement commun de celle résultant de l’industrie personnelle de l’époux, ce qui suppose, dans la plupart des contentieux, une expertise judiciaire. En troisième lieu, la Cour de cassation entend maintenir une distinction nette entre les différents régimes matrimoniaux — communauté légale, séparation de biens, participation aux acquêts — dans le traitement des plus-values professionnelles et de l’industrie personnelle, chaque régime obéissant à sa logique propre qu’il appartient aux juges du fond de respecter scrupuleusement.

Ces évolutions, qui s’inscrivent dans le prolongement des réformes législatives successives du droit de la famille, témoignent de la technicité croissante du contentieux patrimonial du divorce et de la nécessité, pour les justiciables comme pour les praticiens, de s’entourer des compétences techniques — expertise-comptable, notariale, immobilière — indispensables à la défense de leurs intérêts.


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