Contrat de franchise : obligations du franchiseur, risques du franchisé et rupture (2025)

Le réseau de la franchise compte plus de 2 000 enseignes et 80 000 points de vente en France. Cette formule commerciale repose sur un contrat par lequel une tête de réseau met à disposition d’un exploitant indépendant un nom commercial, une marque et un savoir-faire. En contrepartie, le franchisé s’engage à respecter un cahier des charges strict et à verser des redevances. Les contentieux entre franchiseur et franchisé se sont multipliés depuis 2024. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2024, a précisé les limites des clauses de non-concurrence. Les cours d’appel ont, en 2025, sanctionné des franchiseurs ayant méconnu leurs obligations d’information ou ayant résilié abusivement le contrat. Les tribunaux des activités économiques ont également condamné des franchiseurs à indemniser leurs ex-franchisés pour rupture anticipée. Les arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de la cour d’appel de Paris et du tribunal des activités économiques de Paris permettent de dégager les règles applicables. Ils précisent les obligations réciproques des parties. Ils précisent également les pièges de la clause de non-concurrence et les modalités de la rupture.

Le régime juridique du contrat de franchise

Le contrat de franchise n’est pas un contrat nommé. Il est soumis au droit commun des contrats, en particulier aux articles 1103 et 1104 du code civil, et aux dispositions impératives de la loi Doubin du 31 décembre 1989. L’article L. 330-3 du code de commerce impose au franchiseur de remettre au franchisé, avant toute signature, un Document d’Information Précontractuelle (DIP). Ce document doit être communiqué vingt jours minimum avant la signature du contrat. Il précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché. Il indique également l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature, les prestations assurées en contrepartie doivent être précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. L’article L. 330-3 du code de commerce (texte officiel) dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »

Le franchiseur qui omet de remettre le DIP dans le délai légal s’expose à la nullité du contrat pour vice du consentement. Le dol, au sens de l’article 1137 du code civil, peut être constitué par la dissimulation intentionnelle d’une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l’autre partie. L’absence de DIP ou sa transmission tardive peut donc vicier le consentement du franchisé et entraîner la nullité du contrat, avec restitution des sommes versées.

Le Document d’Information Précontractuelle : une protection essentielle pour le franchisé

Le DIP constitue le socle de la relation de franchise. Il permet au candidat franchisé d’évaluer le risque commercial avant de s’engager. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a eu à examiner un litige opposant la société Archives Distribution à la société Franprix. Le DIP avait été transmis seulement huit jours avant la signature du contrat d’approvisionnement et de licence de marque, en violation du délai de vingt jours prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce. La société Archives Distribution soutenait que son consentement avait été vicié par cette transmission tardive, combinée à une pression exercée pour signer rapidement. Elle invoquait également la dissimulation de la modification des délais de paiement, passés de quarante-cinq à vingt-et-un jours entre le projet de contrat annexé au DIP et le contrat définitif. La cour d’appel a cependant retenu que les délais de paiement n’étaient pas un élément déterminant du consentement de la société Archives Distribution, faute de preuve. Elle a confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté les appelantes de leurs demandes en dommages-intérêts pour réticence dolosive. CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 janvier 2025, n° 23/10793 (décision), motifs :

« Si les appelantes soutiennent ne pas avoir bénéficié du délai de 20 jours entre la remise du DIP et la signature des contrats d’approvisionnement, et que l’attestation de remise a été antidatée, la Cour observe néanmoins que Mme [N] [O] ne conteste pas sa signature sur ce document portant clairement la date du 17 février 2017 et alors que son conseil avait attiré son attention sur le délai de 20 jours prévu à l’article L.330-3 du code de commerce avant la signature des documents contractuels. »

Cet arrêt montre que le juge d’appel contrôle rigoureusement le respect du délai de vingt jours, mais qu’il exige également du franchisé la preuve du caractère déterminant de l’information dissimulée. Le candidat franchisé doit donc analyser le DIP avec son conseil, comparer chaque clause du projet de contrat avec le contrat définitif et conserver l’ensemble des échanges précontractuels. Toute divergence entre le DIP et le contrat signé constitue un indice de manœuvre dolosive que le juge pourra retenir si le franchisé établit le caractère déterminant de l’information omise.

La clause de non-concurrence : limites légales et jurisprudence de la Cour de cassation

La clause de non-concurrence est l’un des points les plus sensibles du contrat de franchise. L’article L. 341-2 du code de commerce est issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Il dispose que toute clause restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant après l’échéance ou la résiliation du contrat est réputée non écrite. Néanmoins, une clause respectant cumulativement quatre conditions peut être valable. Elle doit concerner des biens et services en concurrence avec ceux du contrat. Elle doit être limitée aux terrains et locaux de l’exploitation. Elle doit être indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret. Enfin, elle ne doit pas excéder un an après l’échéance ou la résiliation.

La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 5 juin 2024, a précisé la portée de ces dispositions. La société Century 21 France contestait la nullité d’une clause de non-réaffiliation figurant dans des contrats de franchise conclus avec la société Fortis immo. La cour d’appel de Paris avait déclaré nulle et réputée non écrite cette clause. Elle interdisait au franchisé de s’affilier à un réseau concurrent, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tout salarié, sous-traitant, prestataire et ayant cause. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a d’abord précisé que la notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce ne se limite pas à la vente de marchandises et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière. Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin (décision), motifs :

« Il résulte de l’article L. 341-1 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 341-2, que ces textes ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre une tête de réseau et une personne exploitant ‘un magasin de commerce de détail’ et ayant pour but l’exploitation de ce magasin. […] Il en résulte que la notion de ‘commerce de détail’ ne se limite pas à la vente de marchandises à des consommateurs. Elle peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière. »

La Cour de cassation a ensuite confirmé que la clause de non-réaffiliation n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur. Cette clause imposait l’interdiction d’affiliation à toute personne physique ou morale ayant exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée. Elle portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé. Elle a ainsi validé l’annulation de la clause en son entier. Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, motifs :

« Ayant retenu que la clause post-contractuelle de non-réaffiliation figurant à l’article 17 du contrat de franchise du 8 mars 2017, en ce qu’elle imposait l’interdiction d’affiliation ‘à toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée’ et à ‘tout ayant cause, à titre universel ou particulier’, n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et qu’elle portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause devait être réputée non écrite en son entier. »

Cette décision de principe rappelle que le franchiseur ne peut pas imposer une clause de non-concurrence illimitée. La clause doit être proportionnée, limitée dans le temps, l’espace et l’activité, et justifiée par la protection d’un savoir-faire réel. Le franchisé qui se voit opposer une clause trop large peut demander son annulation ou sa réduction.

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 10 septembre 2025, a appliqué ces principes à une affaire opposant la société Meilleurtaux à la société Courtage 24. Le tribunal a validé la clause de non-concurrence du contrat de franchise, car elle respectait les quatre conditions cumulatives de l’article L. 341-2 du code de commerce : durée de douze mois, limitation aux mêmes locaux, protection du savoir-faire et concurrence directe. Il a cependant réduit l’astreinte réclamée par le franchiseur, estimant que la liquidation par le juge de l’exécution s’imposait. TAE Paris, 10 septembre 2025, n° J2025000498 (décision), motifs :

« Les conditions édictées au paragraphe II étant alors cumulativement réunies, le tribunal dit que la clause 13.2 du contrat de franchise est opposable à COURTAGE 24. »

La rupture du contrat de franchise : résolution, résiliation et indemnisation

La rupture du contrat de franchise peut intervenir de plusieurs manières. Elle peut résulter d’une résiliation de plein droit en application d’une clause résolutoire. Elle peut également résulter d’une résolution pour inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil. Enfin, les parties peuvent convenir d’une rupture amiable. La résolution pour inexécution suppose une mise en demeure préalable, sauf urgence, et la gravité de l’inexécution doit être établie. L’article 1225 du code civil précise que le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification, mais que le débiteur peut saisir le juge pour contester la résolution.

Dans l’affaire Meilleurtaux, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur. La société Courtage 24 avait notifié une mise en demeure au franchiseur, lui reprochant la perte de nombreux partenariats bancaires qui compromettaient l’équilibre économique du contrat. Le tribunal a retenu que l’article 5.3.2 du contrat stipulait explicitement que la réussite de l’enseigne reposait sur un fonctionnement centralisé des partenariats négociés par le franchiseur, et que le franchisé avait mandaté irrévocablement le franchiseur pour gérer ces partenariats. Le tribunal a ainsi conclu que l’inexécution était suffisamment grave pour justifier la résiliation. TAE Paris, 10 septembre 2025, n° J2025000498, motifs :

« Le tribunal relève qu’il s’agit là de la forme et du mode d’exécution du contrat de franchise, dont le fond fait l’objet du préambule […] lequel expose que ‘le Franchiseur exerce une activité d’intermédiation en crédits […]. Après avoir exploité le Savoir-faire dans un cadre succursaliste, le Franchiseur a décidé de le mettre en œuvre par le biais de contrats de franchise aux fins de poursuivre le développement du Réseau’. […] Le fait allégué par MEILLEURTAUX que COURTAGE 24 ait réalisé la majorité de son chiffre d’affaires avec des banques locales […] ne l’exonère pas de l’obligation mentionnée à l’article 5.3.2 ci-dessus prise vis-à-vis de son franchisé lors du renouvellement du contrat le 27 novembre 2020. »

Le tribunal a condamné le franchiseur à payer au franchisé une indemnité de 75 000 euros au titre de l’interruption du contrat. Ce montant correspondait à la perte de chance d’exploiter le contrat jusqu’à son terme. Ce montant a été calculé sur la base de la moyenne des résultats annuels des trois derniers exercices du franchisé.

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 mars 2025, a examiné les conséquences de la résiliation d’un contrat de franchise. Les parties étaient la société La Vie Claire et la société Bio Market. Le franchiseur avait résilié le contrat en octobre 2015. Il avait attendu près de trois ans et quatre mois avant de réclamer le retrait de l’enseigne et le paiement de l’astreinte de 300 euros par jour de retard. La cour a réduit l’astreinte de 367 200 euros à 34 500 euros, estimant que le franchiseur avait tardé à faire valoir ses droits. CA Lyon, 3ème chambre A, 27 mars 2025, n° 21/04644 (décision), motifs :

« Si la société Bio Market devait, d’elle-même et dans les huit jours suivant la cessation du contrat, déposer l’enseigne et cesser toute mention de la marque ‘La Vie Claire’ dans les différents répertoires, il convient de relever, comme l’a fait le tribunal, que la société La Vie Claire a particulièrement tardé à s’assurer que ces obligations avaient été remplies. Elle a ainsi laissé s’écouler un délai de près de trois ans et quatre mois, alors que le contrat prévoyait à son profit une astreinte de 300 euros par jour de retard. […] l’astreinte ne saurait être applicable qu’à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019. Elle court jusqu’au 18 septembre 2019, date à laquelle il a été constaté que les éléments ont été enlevés. »

Cet arrêt rappelle que l’astreinte n’est pas un moyen de enrichment pour le créancier. Le créancier doit agir avec diligence et ne peut laisser s’accumuler les pénalités pendant des années sans réagir. La bonne foi contractuelle, prévue à l’article 1104 du code civil, s’impose à chaque partie, y compris au franchiseur.

Comment sécuriser son contrat de franchise : une checklist opérationnelle

Le candidat franchisé et le franchiseur peuvent prévenir de nombreux litiges en respectant les étapes suivantes :

  1. Vérifier le DIP : exiger le Document d’Information Précontractuelle vingt jours avant la signature et le comparer ligne par ligne avec le contrat définitif. Toute divergence sur les délais de paiement, les redevances ou les exclusivités doit être signalée par écrit.
  2. Analyser la clause de non-concurrence : s’assurer qu’elle respecte les quatre conditions de l’article L. 341-2 du code de commerce (durée maximale un an, limitation aux locaux, protection d’un savoir-faire, concurrence directe). Une clause imposée à des tiers (salariés, sous-traitants, ayants cause) est susceptible d’annulation.
  3. Prévoir une clause résolutoire précise : la clause doit énumérer de manière limitative les manquements justifiant la résiliation de plein droit. Le franchiseur ne peut pas invoquer un manquement non prévu par la clause pour résilier sans préavis.
  4. Constituer un dossier de preuve : conserver l’ensemble des courriers, courriels, bilans comptables et constats d’huissier. En cas de litige sur l’inexécution, le juge apprécie la gravité des manquements au vu des pièces produites.
  5. Respecter la mise en demeure : avant de résoudre le contrat pour inexécution, le créancier doit notifier une mise en demeure au débiteur en lui impartissant un délai raisonnable, sauf urgence. La notification doit mentionner expressément que la résolution interviendra à défaut d’exécution.
  6. Évaluer le préjudice : en cas de rupture aux torts de l’autre partie, le préjudice doit être chiffré sur la base de documents comptables fiables. Le tribunal retient généralement la perte de chance d’exploiter le contrat jusqu’à son terme, calculée à partir des résultats antérieurs.
  7. Saisir le juge compétent : les litiges de franchise relèvent du tribunal de commerce ou, à Paris, du tribunal des activités économiques. Le référé peut être utilisé pour obtenir des mesures conservatoires en cas d’urgence.

Contentieux de la franchise à Paris : compétence et stratégie

À Paris, les litiges de franchise sont portés devant le tribunal des activités économiques ou le tribunal de commerce, selon la nature du litige et le montant en cause. Le tribunal des activités économiques est compétent pour les litiges entre commerçants et pour les actions en responsabilité contractuelle. La procédure devant le tribunal de commerce est rapide et spécialisée. Les juges connaissent les usages du commerce et les spécificités des réseaux de distribution.

La preuve joue un rôle central. Le franchisé qui invoque l’inexécution du franchiseur doit produire des courriers, des bilans et des constats d’huissier. Le franchiseur qui invoque la rupture brutale doit justifier d’un manquement suffisamment grave. La procédure de référé permet d’obtenir rapidement une ordonnance sur requête ou en audience, notamment pour faire cesser une concurrence déloyale ou pour obtenir l’application d’une astreinte.

Les parties peuvent également recourir à la médiation ou à l’arbitrage, si le contrat le prévoit. L’arbitrage offre l’avantage de la confidentialité et de la rapidité, mais il est coûteux et ne permet pas d’obtenir l’exequatur aussi facilement qu’une décision de justice.

Questions fréquentes

Le franchiseur peut-il modifier unilatéralement le contrat de franchise ?
Non. Le contrat de franchise est soumis au droit commun des contrats. Toute modification doit être acceptée par les deux parties. Le franchiseur qui modifie unilatéralement les délais de paiement ou les conditions d’approvisionnement commet une faute contractuelle.

Le franchisé peut-il ouvrir une autre enseigne après la fin du contrat ?
Oui, sous réserve du respect de la clause de non-concurrence. Cette clause ne peut excéder un an, doit être limitée aux mêmes locaux et doit protéger un savoir-faire substantiel. Si la clause est trop large, elle peut être annulée.

Que se passe-t-il si le franchiseur ne remet pas le DIP dans les vingt jours ?
Le contrat peut être annulé pour vice du consentement. Le franchisé peut également demander la nullité du contrat si le DIP contient des informations inexactes ou incomplètes.

Le franchisé peut-il résilier le contrat avant terme ?
Oui, si le contrat prévoit une clause résolutoire ou si le franchiseur a commis une inexécution suffisamment grave. Le franchisé doit respecter la procédure de mise en demeure prévue à l’article 1225 du code civil.

L’astreinte peut-elle être réduite par le juge ?
Oui. Le juge peut réduire l’astreinte si elle est manifestement excessive, au sens de l’article 1235-1 du code civil. Il peut également la limiter dans le temps si le créancier a tardé à agir.

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