title: « Contrat de franchise et volet pénal : escroquerie, abus de confiance et dol du franchiseur »
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meta_description: « Aspects pénaux du contrat de franchise : escroquerie (art. 313-1 C. pén.), abus de confiance (art. 314-1 C. pén.), faux et usage de faux. Quand le dol du franchiseur bascule en infraction pénale. Jurisprudence 2024-2026. »
keywords: [franchise pénale, escroquerie franchise, abus de confiance franchiseur, dol pénal, faux et usage de faux, plainte franchisé, avocat pénal des affaires Paris, dip mensonger]
domain: affaires
site: com
date: 2026-04-24
type: satellite
Contrat de franchise et volet pénal : escroquerie, abus de confiance et dol du franchiseur
Le contentieux de la franchise est, avant tout, civil et commercial. Pourtant, lorsque la tête de réseau a monté un montage délibérément trompeur — chiffres prévisionnels fabriqués, bilans falsifiés, usurpation de la notoriété d’une marque, dissimulation d’une situation financière obérée —, le dossier quitte le seul terrain du dol civil pour entrer dans le champ du droit pénal des affaires. Le franchisé floué peut alors additionner l’action en nullité devant le tribunal de commerce et la plainte pénale avec ou sans constitution de partie civile. Les deux voies poursuivent des buts distincts mais peuvent se renforcer mutuellement.
Cet article, complémentaire de notre approche civile, présente les infractions pénales mobilisables contre un franchiseur qui a trompé son cocontractant : escroquerie (I), abus de confiance (II), faux et usage de faux et publicité trompeuse (III).
I. L’escroquerie du franchiseur (article 313-1 du Code pénal)
L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». La peine principale est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
A. Les manœuvres frauduleuses spécifiques à la franchise
Le dol civil se mue en escroquerie lorsqu’il est caractérisé par des manœuvres frauduleuses extérieures au mensonge. La jurisprudence en droit de la franchise identifie trois figures récurrentes :
- la fabrication de chiffres prévisionnels à partir d’hypothèses mensongères, présentés avec l’aval d’un expert-comptable « partenaire » pour leur donner l’apparence d’un contrôle externe ;
- la présentation, lors des réunions d’information, d’un réseau gonflé d’enseignes pilotes fictives ou de succursales présentées comme des franchisés indépendants ;
- l’organisation d’une étude de marché sur la zone envisagée, chiffrant une demande inexistante ou manipulée.
Ces manœuvres, au sens de l’article 313-1, ne se confondent pas avec un simple mensonge, qui resterait cantonné au dol civil. Elles exigent une mise en scène : document officiel truqué, intervention d’un tiers complice, simulation d’un état de fait. Le juge pénal apprécie ces manœuvres à l’aune des pièces versées à la procédure civile parallèle : le DIP, les échanges de courriels, le prévisionnel, les attestations d’anciens franchisés. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 11 février 2025, avait souligné cette mécanique de fabrication lorsqu’elle relevait que « la société d’expertise comptable Condillac Expertise (laquelle avait été présentée comme partenaire de la société [Y] Groupe) a réalisé des prévisionnels non pas sur la base des données fournies par [la franchisée], mais sur la base des chiffres d’affaires estimés par [le franchiseur] »1. Cette constatation, tirée au civil, peut servir de point de départ à une plainte pénale.
B. Le préjudice et l’élément intentionnel
L’escroquerie suppose une remise — de fonds, de valeurs ou d’un acte opérant obligation. En matière de franchise, cette remise se concrétise par le versement du droit d’entrée, des redevances initiales, des investissements réalisés dans le local ou le matériel imposé par le franchiseur. La signature même du contrat, « acte opérant obligation », suffit à caractériser la remise.
L’élément intentionnel exige que l’auteur ait connu le caractère frauduleux de ses manœuvres et la fausseté des informations. Un franchiseur qui présente des chiffres erronés par pure négligence n’encourt pas les peines de l’article 313-1 ; en revanche, celui qui a délibérément fabriqué une étude fictive pour déterminer la signature engage sa responsabilité pénale. Le ministère public établit l’intention par faisceau d’indices : répétition du schéma, existence d’autres franchisés floués, incohérence manifeste entre les chiffres promis et ceux du réseau réel.
C. La constitution de partie civile
Le franchisé victime peut déposer plainte simple auprès du procureur de la République, puis, en cas de classement ou d’inaction, déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction (article 85 du Code de procédure pénale). La constitution de partie civile déclenche l’ouverture d’une information judiciaire, ce qui peut s’avérer décisif lorsque le franchiseur est inséré dans un groupe structuré, avec des flux financiers complexes.
L’intérêt de la voie pénale, au-delà de la sanction, tient à la puissance d’instruction : perquisitions, saisies de documents, audition des salariés de la tête de réseau, réquisitions bancaires. Les pièces recueillies peuvent être ensuite communiquées au juge civil saisi de l’action en nullité, dans le respect de l’article 1441-2 du Code de procédure civile et du secret de l’instruction.
II. L’abus de confiance (article 314-1 du Code pénal)
L’article 314-1 du Code pénal réprime « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (aggravée en bande organisée).
A. Le détournement des redevances ou des fonds communs
Le franchiseur peut être poursuivi lorsqu’il a détourné des fonds remis par le franchisé à destination du réseau (caisse commune de publicité, fonds de formation, redevances affectées à un objet précis). La jurisprudence pénale considère que l’affectation contractuelle d’une somme à un usage déterminé — par exemple, la promotion nationale de la marque — oblige le franchiseur à en rendre compte et à en faire l’usage promis. Le détournement de ces fonds pour alimenter la trésorerie générale de la tête de réseau, ou pour financer des dépenses personnelles du dirigeant, constitue l’abus de confiance.
B. L’articulation avec les infractions de gouvernance
Lorsque le franchiseur agit au sein d’une société et détourne les fonds du réseau à son profit, les qualifications se cumulent. L’abus de biens sociaux (article L. 241-3 du Code de commerce pour les SARL, article L. 242-6 pour les SA) sanctionne le dirigeant qui utilise les biens ou le crédit de la société contrairement à son intérêt, à des fins personnelles. L’abus de confiance peut se greffer sur ce fondement lorsque les flux détournés proviennent de franchisés ayant remis ces sommes à charge d’un usage déterminé.
La coexistence des deux qualifications — abus de confiance commis contre les franchisés, abus de biens sociaux commis contre la société — est fréquente. Elle ouvre des voies procédurales distinctes : l’abus de biens sociaux concerne d’abord la société victime ; l’abus de confiance, le franchisé. Chacun peut se constituer partie civile, avec des montants de préjudice différents.
III. Faux, usage de faux et publicité trompeuse
A. Le faux et l’usage de faux (article 441-1 du Code pénal)
Le faux est défini à l’article 441-1 du Code pénal comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». La peine est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, portée à cinq ans et 75 000 euros lorsque le faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.
En franchise, le faux peut concerner : l’étude de marché fabriquée, la fausse attestation d’un expert-comptable, le DIP signé avec une fausse date pour masquer la violation du délai de vingt jours, des bilans falsifiés présentés comme ceux de succursales pilotes. L’usage de faux, réprimé par le même texte, concerne la personne qui se sert du document falsifié, même si elle n’en est pas l’auteur. Un dirigeant franchiseur qui transmet à un candidat un bilan qu’il sait truqué commet un usage de faux.
B. La pratique commerciale trompeuse (articles L. 121-2 et L. 121-6 du Code de la consommation)
Le droit de la consommation offre une qualification parallèle qui concerne aussi les relations entre professionnels. L’article L. 121-2 du Code de la consommation définit la pratique commerciale trompeuse comme celle qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. L’article L. 121-6 assortit ces pratiques de peines de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, l’amende pouvant être portée, pour les personnes physiques, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices et, pour les personnes morales, à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique trompeuse.
Dans un contrat de franchise, les indications du DIP et les supports commerciaux présentés lors des réunions d’information entrent dans le champ. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dispose de pouvoirs de contrôle et peut saisir le procureur.
IV. Stratégie procédurale et articulation civil-pénal
A. Le choix de la voie pénale
La voie pénale n’est pas toujours opportune. Elle implique du temps — une information judiciaire dure deux à trois ans en moyenne — et elle expose le plaignant au risque de dénonciation calomnieuse si la caractérisation des infractions se révèle fragile. Elle reste néanmoins précieuse lorsque le préjudice est collectif — plusieurs franchisés sont victimes du même schéma —, lorsque la tête de réseau est insolvable — la procédure pénale peut alors frapper le patrimoine personnel du dirigeant par les peines complémentaires et la confiscation —, ou lorsque l’instruction apparaît comme le seul moyen d’accéder à la comptabilité réelle du franchiseur.
B. La plainte avec constitution de partie civile
Si le procureur classe sans suite ou reste silencieux pendant trois mois, le franchisé peut déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction, accompagnée du versement d’une consignation dont le montant est fixé par l’article 88 du Code de procédure pénale. Cette voie garantit l’ouverture d’une instruction.
C. La coordination avec l’action civile
La règle « le criminel tient le civil en l’état » (article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007) impose au juge civil de surseoir à statuer lorsque la décision pénale est susceptible d’influer sur la solution civile et lorsque l’action civile est exercée devant la juridiction civile séparément de l’action publique. En pratique, le franchisé doit arbitrer : déposer plainte tout en continuant l’action en nullité devant le tribunal de commerce — au risque de voir celui-ci surseoir — ou choisir une seule voie. L’articulation se décide au cas par cas, en fonction du niveau de preuve déjà réuni et de l’urgence commerciale (blocage des redevances, fin du contrat).
Sur un plan probatoire, les éléments collectés au pénal — procès-verbaux d’audition, saisies de documents, expertises — peuvent être produits dans l’instance civile. L’inverse est vrai : les pièces versées au commerce — DIP, échanges précontractuels, pièces comptables — constituent un socle utile à l’enquête pénale.
Conclusion
Le droit pénal des affaires prolonge le droit commercial en frappant, là où la nullité civile ne suffit plus, les comportements les plus graves des têtes de réseau. Escroquerie, abus de confiance, faux, pratiques commerciales trompeuses : les qualifications se cumulent rarement dans un même dossier, mais elles se construisent toujours sur les mêmes pièces — le DIP, les prévisionnels, les flux financiers, les attestations d’anciens franchisés. Pour la défense du franchisé victime, la stratégie pénale se pense en parallèle de la stratégie civile, dans une logique de dossier unique nourri par une double voie. À l’inverse, le franchiseur confronté à une plainte doit démontrer la bonne foi de sa démarche précontractuelle, documenter la délivrance effective du DIP et prouver le sérieux des hypothèses de marché retenues.
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Notes de bas de page
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CA Bordeaux, 4e ch. commerciale, 11 février 2025, n° RG 23/00649 : décision officielle sur courdecassation.fr. ↩