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Préambule
Dans un environnement connaissant des évolutions sociologiques et économiques importantes, les entreprises sont confrontées en permanence à la nécessité de s’adapter. Ainsi, les nouveaux modes de consommation, le développement du e-commerce et les nouveaux modes de pratiques sportives et de loisirs imposent de nouvelles réponses aux besoins et comportements des consommateurs, y compris le dimanche.
Si les parties signataires du présent accord reconnaissent le caractère particulier du dimanche, généralement consacré au repos, à la vie familiale ou amicale, associative ou citoyenne, elles rappellent également l’existence, depuis plusieurs décennies, de textes dérogatoires applicables aux entreprises de la branche et tout particulièrement aux entreprises situées dans les stations de sport d’hiver ou balnéaires.
Les signataires souhaitent s’inscrire dans le cadre de la loi du 6 août 2015 qui modifie tout à fait à la marge les possibilités de travail dominical pour les entreprises de la branche, et prévoir des contreparties et garanties au travail dominical dans les établissements situés dans des zones commerciales, des zones touristiques, des zones touristiques internationales et les grandes gares.
Les parties signataires ont donc convenu :
– d’exclure les établissements saisonniers des stations de sport d’hiver ou balnéaires qui sont fermés au moins 1 mois pendant l’intersaison ;
– de rappeler le caractère essentiel du volontariat et de mettre à disposition un modèle d’attestation en annexe ;
– de permettre la réversibilité du choix du salarié et d’en fixer les modalités ;
– de fixer une majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche ainsi qu’une journée de récupération non rémunérée (1) à prendre dans les 15 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé ;
– de prévoir 3 dimanches non travaillés dans l’année ;
– de limiter à 4 heures la durée minimale de travail, sauf contrainte particulière du salarié ;
– de fixer le montant et les conditions de prise en charge des frais induits par la garde des enfants de moins de 12 ans ou de moins de 18 ans pour les enfants en situation de handicap ;
– de maintenir le niveau d’emploi, en proposant le travail dominical en priorité aux salariés en poste et notamment aux salariés travaillant à temps partiel ;
– et d’assurer le suivi de l’accord, tous les ans pendant les 2 premières années, puis selon la fréquence souhaitée par la commission paritaire.
(1) Les termes « non rémunérée » sont exclus d’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions du II de l’article L. 3132-25-3 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 – art. 1)
Annexe
Annexe
Modèle d’attestation de volontariat
Le salarié indique manuellement son nom et son prénom, son magasin, s’il est VOLONTAIRE OU NON pour travailler le dimanche pour l’année (ou pour la période annuelle comprise entre le … et le …).
Nom et prénom : … … … … … … …..
Je déclare me porter volontaire pour travailler le dimanche pour la période du …. au … …
Fréquence (par exemple nombre de dimanches par mois) ou dates souhaitées : … … … … … … … … …
Éventuelles contraintes particulières (par exemple, travail le dimanche sur la demi-journée en raison d’un entraînement sportif) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … …
Fait à … … … … … … … … … … ………………., le … … … … … … … … ….
En double exemplaire, un pour le salarié et un pour l’entreprise
Signature du salarié :
Il est rappelé que
– le salarié ne sera pas tenu de travailler un dimanche qu’il n’aurait pas choisi, sauf accord exprès ;
– il percevra une majoration de 100 % du salaire de base pour chaque heure travaillée le dimanche ;
– il bénéficiera également d’une journée de récupération non rémunérée (1) à prendre en priorité dans les 15 jours précédant ou suivant le dimanche (sauf salariés recrutés pour la fin de semaine) ;
– le travail le dimanche ne peut être inférieur à 4 heures, sauf demande expresse du salarié ;
– s’il souhaite ne plus travailler le dimanche le salarié en informera son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois (3 semaines pour les femmes enceintes), à l’exclusion des salariés recrutés pour la fin de semaine ;
– à titre exceptionnel, le salarié qui ne pourrait venir travailler un dimanche pour lequel il a été planifié informera son employeur en respectant un délai de prévenance de 1 mois (15 jours pour les femmes enceintes).
(1) Les termes « non rémunérée » sont exclus d’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions du II de l’article L. 3132-25-3 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 – art. 1)