Le droit pénal français appréhende les violences conjugales par touches successives — violences, harcèlement moral, menaces — sans jamais saisir le phénomène dans sa globalité. Or les violences au sein du couple ne sont pas une succession d’actes isolés mais un continuum. L’emprise précède le coup, la privation d’autonomie constitue le terreau de l’agression. Le concept de « contrôle coercitif », forgé par la doctrine anglo-saxonne et désormais porté par la professeure Yvonne Muller au sein de l’Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, propose de combler ce vide juridique en incriminant non plus des faits ponctuels mais un processus de domination. L’enjeu est de taille : il commande de repenser les catégories pénales pour offrir aux victimes une protection effective et au juge un outil de qualification qui épouse la réalité des faits.
I. Le contrôle coercitif, angle mort du droit pénal français
I. A. La fragmentation des qualifications pénales face à un phénomène unitaire
Le droit pénal français traite les violences conjugales à travers un arsenal de qualifications distinctes qui ne communiquent pas entre elles. Les violences proprement dites relèvent des articles 222-7 et suivants du code pénal, le harcèlement moral de l’article 222-33-2-2, les menaces des articles 222-17 et suivants, et l’extorsion de l’article 312-1. Chaque texte appréhende un fragment du comportement de l’auteur, jamais le système de domination dans son ensemble.
La chambre criminelle a certes progressivement élargi la notion de harcèlement moral pour y inclure le « harcèlement moral institutionnel », défini comme les agissements visant à « arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés » Crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145, publié au Bulletin et au Rapport ; voir aussi l’avis de l’avocat général et le communiqué, https://www.courdecassation.fr/decision/678f6a5a29d9a5b0535ebb19 . Cette avancée conceptuelle reconnaît que le harcèlement peut dépasser l’addition de comportements individuels pour constituer un processus organisé. Mais elle reste cantonnée au droit du travail et ne trouve aucun équivalent en droit pénal de la famille.
La jurisprudence sur les violences conjugales illustre cette approche éclatée. Dans un arrêt du 22 janvier 2025, la chambre criminelle a dû rappeler que « les violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par ascendant et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende quand elles sont commises sur un mineur de moins de quinze ans » Crim., 22 janvier 2025, n° 24-82.129, https://www.courdecassation.fr/decision/679093ad00cd7517a1e6fd08 . La cour y censure une relaxe fondée sur l’absence d’intention coupable alors que les violences étaient matériellement établies. Mais ce contrôle porte sur l’élément moral d’un acte isolé, non sur le continuum de domination.
La circonstance aggravante de concubinage, prévue par l’article 132-80 du code pénal, ne suffit pas à unifier le traitement pénal du phénomène conjugal. La chambre criminelle en a certes consacré une interprétation extensive, jugeant que « la précision, apportée par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, selon laquelle la circonstance aggravante résultant de la situation de concubinage entre le prévenu et la victime est constituée y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, a pour seul effet d’interpréter le texte qu’elle complète » et s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur Crim., 28 janvier 2026, n° 25-80.641, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b1d4cdc6046d47f21fe4 . Mais cette aggravation mécanique n’apporte rien à la compréhension du processus de contrôle : elle majore la peine sans modifier la qualification.
I. B. Les insuffisances du triptyque violences-harcèlement-menaces
Le triptyque classique — violences, harcèlement, menaces — échoue à saisir des comportements qui, pris isolément, ne sont pas pénalement sanctionnés mais dont l’accumulation constitue une privation de liberté. L’interdiction de sortir, la confiscation des documents d’identité, le contrôle des communications, l’isolement familial, le dénigrement systématique ou la privation d’accès aux ressources financières ne sont pas, en eux-mêmes, des infractions pénales. Leur répétition et leur combinaison produisent pourtant un effet destructeur comparable, voire supérieur, à celui de coups physiques.
Le droit pénal spécial des violences familiales a connu des évolutions significatives. La loi n° 2024-536 du 12 juin 2024 a créé l’infraction de séquestration conjugale. Mais cette incrimination n’épuise pas le spectre du contrôle coercitif : elle suppose un acte positif de privation de liberté, tandis que le contrôle coercitif opère souvent par un faisceau de contraintes diffuses qui ne relèvent d’aucune qualification existante.
La Cour européenne des droits de l’homme a, dans l’arrêt Kurt c. Autriche du 15 juin 2021, condamné un État pour n’avoir pas suffisamment protégé une victime de violences domestiques en l’absence d’une législation pénale englobante. La Cour a souligné que « l’inaction des autorités, en particulier l’absence de cadre juridique permettant une évaluation globale de la situation de danger, constitue une violation de l’obligation positive de protection de la vie découlant de l’article 2 de la Convention ». Cet arrêt, bien que dirigé contre l’Autriche, éclaire indirectement les lacunes du droit pénal français.
La chambre criminelle a elle-même perçu l’insuffisance de l’approche fragmentée, en refusant récemment de consacrer un « droit de correction parental » qui aurait pu légitimer des violences psychologiques insidieuses au sein du foyer. Dans un arrêt remarqué du 6 janvier 2026, elle a affirmé que « ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental » Crim., 6 janvier 2026, n° 24-83.360, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6967412ccdc6046d473a79d9 . La cour s’appuie notamment sur l’Observation générale n° 13 du Comité des droits de l’enfant de 2011, qui énonce que « les termes de l’article 19, précité, ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants ». Ce refus d’un fait justificatif coutumier traduit une sensibilité nouvelle à la violence domestique comme processus et non comme acte isolé. Mais il ne comble pas l’absence de qualification englobante.
La Cour de cassation a également consolidé, en matière de harcèlement moral, une approche cumulative qui dépasse la simple addition d’actes. Dans un arrêt du 25 juin 2024, elle a jugé que le harcèlement moral était constitué lorsque le prévenu avait, « à compter du 21 janvier 2014, été avisé que certains personnels se plaignaient d’être en souffrance au travail » sans avoir modifié son comportement Crim., 25 juin 2024, n° 23-83.613, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667a5d1dae416577477d9742 . La persistance des agissements dans le temps constitue le cœur de l’infraction. Cette logique est précisément celle que le concept de contrôle coercitif entend transposer au couple.
II. Vers une incrimination autonome du contrôle coercitif
II. A. Les modèles étrangers : une source d’inspiration circonstanciée
Plusieurs États ont déjà franchi le pas d’une incrimination autonome du contrôle coercitif. Le Royaume-Uni a ouvert la voie avec le Serious Crime Act de 2015, dont la section 76 crée une infraction spécifique : commet un délit la personne qui, de façon répétée, adopte un comportement de contrôle ou de coercition à l’égard d’un partenaire intime, lorsque ce comportement a un effet grave sur la victime. La peine encourue peut atteindre cinq ans d’emprisonnement. Le texte définit le contrôle comme un ensemble d’actes visant à rendre la victime subordonnée ou dépendante, et la coercition comme une conduite destinée à contraindre ou à faire craindre des violences. Entre 2016 et 2023, plus de 50 000 infractions de ce type ont été enregistrées par les forces de police anglaises et galloises.
L’Écosse est allée plus loin avec le Domestic Abuse (Scotland) Act du 1er avril 2019, qui crée une infraction unique de « comportement abusif à l’égard d’un partenaire ou d’un ex-partenaire ». La loi écossaise a l’originalité d’incriminer non seulement les violences physiques mais également les comportements psychologiques de contrôle, d’isolement, de surveillance et de privation financière. La peine maximale est de quatorze ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est jugée en procédure solennelle.
La Nouvelle-Zélande a, quant à elle, modifié en 2018 son Family Violence Act pour y intégrer une définition élargie des violences familiales incluant « un modèle de comportement constitué d’actes de contrôle ou de coercition ». Aux États-Unis, la Californie a adopté en 2020 le Coercive Control Law (SB 1141) qui permet au juge aux affaires familiales, dans le cadre de la détermination de la garde des enfants, de prendre en compte les comportements de contrôle coercitif, même en l’absence de violences physiques. Hawaï et le Connecticut ont également légiféré.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France le 4 juillet 2014, engage les États parties à ériger en infraction pénale les comportements de violence psychologique. Son article 33 vise spécifiquement « le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces ». La France n’a pas encore pleinement donné effet à cette obligation conventionnelle.
II. B. La proposition doctrinale française : qualification autonome et enjeux constitutionnels
Dans un entretien publié le 22 avril 2026 sur Actu-Juridique, la professeure Yvonne Muller, membre du collège thématique sur le contrôle coercitif créé en septembre 2024 au sein de l’Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, expose les contours d’une proposition d’incrimination autonome. Le concept de contrôle coercitif, théorisé par le sociologue américain Evan Stark dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), se définit comme « une conduite stratégique par laquelle un partenaire intime prive l’autre de sa liberté et de son autonomie au moyen d’un faisceau de tactiques incluant la violence physique, l’intimidation, l’isolement et le contrôle des ressources ». Le dénominateur commun n’est pas l’intensité de la violence mais la privation de liberté.
La proposition de la professeure Muller, corédigée dès 2022 avec plusieurs universitaires, préconise la création d’un délit autonome dans le code pénal, distinct des violences et du harcèlement, qui sanctionnerait « la soumission durable d’autrui à un régime de contrôle de ses déplacements, de ses communications, de ses relations sociales, de son apparence ou de ses ressources économiques, de nature à altérer sa santé physique ou mentale ». La peine encourue pourrait atteindre cinq ans d’emprisonnement, portée à sept ans en présence de circonstances aggravantes tenant à la vulnérabilité de la victime.
Un tel dispositif soulève plusieurs difficultés juridiques. La première tient au principe de légalité des délits et des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a rappelé avec constance que « le législateur doit définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC). Or le contrôle coercitif, par nature processuel et non événementiel, oblige le législateur à manier des notions-cadres comme la « privation de liberté » ou la « soumission durable », dont la précision dépendra de l’interprétation jurisprudentielle.
La chambre criminelle a déjà validé des qualifications fondées sur la répétition d’actes et l’accumulation de comportements. Dans un arrêt du 29 mai 2024, elle a jugé que le harcèlement moral est constitué dès lors que le prévenu a « pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime […] en ayant connaissance que l’acte qu’il commettait s’inscrivait dans une répétition », sans qu’il soit nécessaire « d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes » Crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c5a567f9f20008122560 . Cette jurisprudence démontre la capacité de la chambre criminelle à manier des qualifications complexes fondées sur un faisceau d’indices, ce qui réduit le risque d’inconstitutionnalité tiré de l’imprécision de la loi.
La deuxième difficulté concerne la preuve. Le contrôle coercitif s’apprécie dans la durée et repose sur une accumulation de comportements qui, isolément, ne sont pas illicites. L’administration de la preuve pénale — soumise au principe de la liberté de la preuve de l’article 427 du code de procédure pénale — pourra s’appuyer sur l’ensemble des éléments factuels : relevés bancaires démontrant la privation financière, témoignages de l’entourage attestant l’isolement, captures d’écran de communications, constatations médicales établissant l’altération de la santé. La jurisprudence relative au harcèlement moral a déjà balisé ce terrain en admettant que l’infraction puisse résulter de « faits précis et concordants » sans qu’il soit nécessaire de démontrer que chaque agissement isolé constitue une infraction.
La troisième difficulté tient à l’articulation avec les infractions existantes. La proposition d’une qualification autonome ne vise pas à se substituer aux incriminations de violences, de harcèlement ou de menaces, mais à s’y ajouter. Elle comble un espace que les textes actuels ne couvrent pas : le processus de domination lui-même, indépendamment de ses manifestations physiques. L’enjeu n’est pas de créer un concours idéal d’infractions mais de permettre au juge de qualifier le comportement global avant même que les violences physiques ne surviennent. La professeure Muller précise à cet égard que « le contrôle coercitif n’est pas une qualification de substitution, c’est une qualification de premier rang qui permet d’intervenir avant le passage à l’acte violent ».
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a déjà validé des incriminations fondées sur la répétition et la progressivité des comportements. Dans sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, il a admis la conformité à la Constitution de l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs en relevant que cette disposition, bien que dérogatoire au droit commun, poursuivait un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’enfance. Par analogie, une incrimination du contrôle coercitif, en ce qu’elle renforcerait la protection des victimes de violences conjugales, poursuivrait un objectif constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de protection de l’intégrité physique et psychique.
La Cour européenne des droits de l’homme offre un cadre conventionnel favorable. Dans l’arrêt Valiulienė c. Lituanie du 26 mars 2013, elle a condamné un État pour ne pas avoir sanctionné pénalement des violences domestiques de faible gravité apparente, au motif que « l’absence de réponse pénale à des actes répétés, même de faible intensité, constitue une violation de l’obligation positive de l’État de protéger l’intégrité physique et psychique des personnes ». Dans l’arrêt Volodina c. Russie du 9 juillet 2019, elle a précisé que « l’absence de législation définissant et sanctionnant spécifiquement la violence domestique constitue une violation de l’article 3 de la Convention, même en présence de dispositions générales sur les coups et blessures » CEDH, 9 juillet 2019, Volodina c. Russie, req. n° 41261/17 . Ces précédents imposent à la France une refonte de son arsenal pénal en matière de violences conjugales.
L’ordonnance du 26 mars 2025 par laquelle le juge pénal a prononcé le retrait de l’autorité parentale en répression de violences conjugales commises en présence des enfants montre que le juge pénal est déjà conduit à apprécier la situation familiale dans sa globalité pour prononcer des mesures de protection Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.860, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a6ac689984716b6732b5 . Le retrait de l’autorité parentale, fondé sur l’article 222-48-2 du code pénal, constitue une réponse à un processus de violences intrafamiliales, non à un acte isolé. Cette dynamique jurisprudentielle prépare le terrain à une incrimination autonome du contrôle coercitif.
L’adoption d’une telle incrimination produirait trois effets pragmatiques majeurs. Premièrement, elle permettrait aux forces de l’ordre et aux magistrats d’appréhender la situation de danger avant que les violences physiques ne surviennent, dépassant ainsi la logique réactive du droit pénal actuel. Deuxièmement, elle offrirait aux victimes une reconnaissance juridique de leur souffrance, qui n’est pas conditionnée à l’existence de traces physiques. Troisièmement, elle doterait la France d’un outil comparable à celui dont disposent déjà le Royaume-Uni, l’Écosse, l’Irlande et plusieurs États américains, satisfaisant ainsi aux exigences de la Convention d’Istanbul.
La professeure Muller relève que le collège thématique de l’Observatoire des litiges judiciaires doit rendre ses conclusions à l’automne 2026. Une proposition de loi pourrait être déposée dans la foulée. Le débat parlementaire sur le projet de loi SURE, qui a mis en lumière les lacunes du traitement pénal des violences conjugales, pourrait constituer un vecteur législatif naturel pour y insérer une disposition créant l’infraction de contrôle coercitif.
En conclusion, le concept de contrôle coercitif constitue une avancée doctrinale majeure pour le droit pénal français. Il ne s’agit pas de créer une qualification symbolique mais de doter le juge pénal d’un instrument juridique qui épouse la réalité vécue par les victimes. La jurisprudence de la chambre criminelle, qui a déjà fait preuve d’une grande plasticité dans la construction du harcèlement moral institutionnel et dans le refus du droit de correction parental, offre un socle solide pour accueillir cette nouvelle incrimination. Le défi n’est plus théorique mais législatif. Il appartient au Parlement de saisir cette opportunité avant que la Cour européenne des droits de l’homme ne le lui impose.
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