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Personnels éducatifs en situation temporaire d’emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d’emploi
TITRE Ier : APPLICATION DES ARTICLES 11 ET 14 DE L’ANNEXE N°8
Position statutaire
Article 2
Le salarié admis effectivement en formation en cours d’emploi demeure salarié de son établissement de recrutement pendant la durée de sa formation théorique et technique en centre de formation et pendant les stages dans un autre établissement.
Rattachement administratif
Article 3
Pendant les périodes de formation théorique et technique au centre de formation et des stages pratiques en établissement, l’établissement de recrutement assure le paiement des salaires dans les conditions, délais et procédures habituels, et le remboursement mensuel des frais de formation.
Le salarié en formation en cours d’emploi fournira chaque mois à son employeur une attestation de présence délivrée par le centre de formation ou l’établissement » terrain de stage « .
Des avances peuvent être consenties, pour certains frais de formation et sur justifications par l’établissement de recrutement, telles que prévues aux articles 7, 8 et 9.
Obligation de service – Discipline
Article 4
Le salarié admis en formation en cours d’emploi demeurant tributaire de son établissement de recrutement, toutes les procédures et décisions en matière de salaire, de congés, de congés maladie, d’accident du travail, de discipline et de responsabilité civile restent de la compétence de l’établissement de recrutement.
Le salarié procédera aux déclarations et informations utiles en la matière dans les délais prescrits, tant auprès de son employeur que du centre de formation ou de l’établissement » terrain de stage « .
Le salarié doit remplir les obligations normales de sa formation dans le centre de formation et sur les terrains de stage dont il doit respecter les règles de fonctionnement.
Lorsque ces obligations ne sont pas remplies, il est tributaire des dispositions de l’article 33 de la CCNT.
Exercice des droits syndicaux
Article 5
Le salarié en formation en cours d’emploi continue de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles en matière de droit syndical pendant les périodes de formation théorique et technique en centre de formation et les stages de formation pratique en établissement » terrain de stage « .
Pour les élections au comité d’entreprise ou comité d’établissement et des délégués du personnel, il reste électeur et éligible au titre de son établissement de recrutement, dans les conditions légales et conventionnelles.
Article 1er
Par référence, et pour application des articles 11 et 14 de l’annexe n° 8 de la CCNT du 15 mars 1966, le présent avenant a pour objet de définir les conditions administratives et financières et les obligations qui en découlent, applicables à tout salarié admis à suivre une formation en cours d’emploi :
– d’éducateur spécialisé ;
– de moniteur-éducateur ;
– d’aide médico-psychologique.
Le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d’élève en formation en cours d’emploi s’engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l’employeur.
En contrepartie, celui-ci assure à l’intéressé le bénéfice des dispositions de l’annexe n° 8 et des mesures particulières prévues par le présent avenant.
Dispositions administratives
Conformément aux articles 11 et 14 de l’annexe n° 8 à la CCNT, les dispositions du présent titre s’appliquent au salarié admis effectivement en formation en cours d’emploi pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation, où il n’est pas en service effectif dans l’établissement de recrutement.
TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES
Droits d’inscription et d’examen
Article 6
Les droits annuels d’inscription en centre de formation et droits d’examen perçus par les centres de formation sont remboursés aux salariés effectivement admis en formation en cours d’emploi, sur justifications, à concurrence des taux normalisés par les services ministériels.
Frais de transport
Article 7
Les frais de transport nécessités :
– par la formation théorique et technique, lieu de travail (ou résidence) à l’école ;
– par les stages de formation pratique, lieu de travail (ou résidence) à l’établissement terrain de stage,
sont remboursés au salarié en formation en cours d’emploi sur justification ;
– à concurrence de 10 déplacements par an (aller-retour) ;
– sur la base du tarif SNCF 2e classe, ou transports en commun, ou aux taux conventionnels pour indemnités kilométriques, s’il n’y a pas de possibilité de transports en commun ou SNCF.
Frais de séjour
Article 8
Les dépenses d’hébergement nécessitées :
– par la formation théorique et technique à l’école ;
– par les stages de formation pratique en établissements,
sont remboursées au salarié en formation en cours d’emploi sur justifications :
– à concurrence de 40 découchers annuels ;
– en cas de distance simple supérieure à 25 kilomètres (50 allers-retours) ;
– sur la base de la dépense réelle justifiée, à concurrence du taux conventionnel découcher.
Les salariés en formation en cours d’emploi continuent à bénéficier des dispositions des articles 43 et 44 de la CCNT pendant ces stages de formation pratique et de l’article 10 de l’annexe n° 3.
Au cours de ces stages pratiques, le salarié en formation en cours d’emploi ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité de l’établissement terrain de stage.
L’établissement terrain de stage assure la charge :
– des repas pris par le stagiaire dans le cadre de sa participation éducative aux repas des pensionnaires ;
– du logement, dans la mesure où incombe au stagiaire une responsabilité de surveillance de nuit des pensionnaires, ou lorsque la chambre mise à disposition du stagiaire n’est pas séparée des chambres des pensionnaires de l’établissement.
Conformément aux articles 11 et 14 de l’annexe n° 8 à la CCNT, les dispositions du présent titre s’appliquent au salarié en formation en cours d’emploi, en sus des dispositions conventionnelles normales pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation où il n’est pas en service effectif dans l’établissement de recrutement.
Article 9
Date d’effet : 1er septembre 1976.