title: « Coup d’accordéon frauduleux : la dimension pénale du dirigeant et de l’associé majoritaire (abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, distribution de dividendes fictifs) »
slug: coup-accordeon-frauduleux-abus-biens-sociaux-presentation-comptes-infideles-dirigeant
description: « Coup d’accordéon dilutif et risques pénaux : présentation de comptes infidèles (L. 242-6 C. com.), abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs et faux en écritures de commerce. Articulation L. 244-1 dans la SAS, jurisprudence Cass. crim. 12 juin 2025 et 25 sept. 2019. Avocat pénal des affaires Paris. »
domain: affaires
site: com
Coup d’accordéon frauduleux : la dimension pénale du dirigeant et de l’associé majoritaire
Le coup d’accordéon — réduction de capital à zéro suivie immédiatement d’une augmentation — n’est pas seulement un terrain de contentieux civil. Lorsqu’il a été décidé sur la base de comptes inexacts, ou lorsqu’il sert à dissimuler des manœuvres de spoliation au profit de l’associé majoritaire, l’opération bascule dans le champ du droit pénal des affaires. Le dirigeant qui présente des comptes faussés pour justifier la recapitalisation, l’associé majoritaire qui s’attribue des actions à un prix anormalement bas, l’expert-comptable qui valide une situation comptable mensongère ne s’exposent plus à la seule action en nullité civile : ils risquent une condamnation pénale sur les fondements de la présentation de comptes infidèles, de l’abus de biens sociaux, du faux en écritures de commerce ou de la distribution de dividendes fictifs.
L’analyse civile complète — abus de majorité, fraude, théorie du vote utile et délais de prescription — est traitée dans notre article principal sur kohenavocats.fr1. Le présent article expose les trois infractions principales qui peuvent être caractérisées dans une opération de coup d’accordéon frauduleux (I), l’articulation des incriminations dans la SAS et la SARL (II), puis les stratégies de défense ouvertes au dirigeant et au majoritaire poursuivis (III). Il s’appuie sur deux décisions récentes de la chambre criminelle, l’une de juin 2025 sur la présentation de comptes infidèles, l’autre de septembre 2019 publiée au Bulletin sur l’application des incriminations financières à la SAS.
I. La présentation de comptes infidèles : pierre angulaire du coup d’accordéon frauduleux
L’opération de coup d’accordéon repose entièrement sur l’image comptable de la société. C’est la situation des capitaux propres qui justifie la réduction de capital ; c’est la valorisation retenue qui détermine le prix de souscription des actions nouvelles. Lorsque cette image est faussée, l’opération entière repose sur une manœuvre punissable.
A. L’incrimination des comptes mensongers
Aux termes de l’article L. 242-6, 2°, du Code de commerce, est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, « de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société »2. Notre cabinet d’avocat en abus de biens sociaux à Paris défend dirigeants poursuivis et associés victimes dans cette catégorie d’affaires, dont le coup d’accordéon constitue l’une des configurations les plus délicates. L’incrimination est étendue aux dirigeants de SAS par le renvoi de l’article L. 244-1 du même code et aux gérants de SARL par les articles L. 241-3 et suivants.
Dans le contexte d’un coup d’accordéon, l’élément matériel est presque toujours présent : la décision de réduire le capital à zéro implique nécessairement la production d’une situation comptable intermédiaire ; le projet d’augmentation s’accompagne d’un rapport du président présentant une image de la société. Si ces documents omettent volontairement de mentionner certains produits, dissimulent l’existence d’un actif valorisable, ou présentent comme définitivement perdues des créances en réalité recouvrables, le délit est consommé.
B. L’élément intentionnel et les preuves de la dissimulation
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 12 juin 2025, un arrêt particulièrement éclairant (pourvoi n° 24-81.263) qui illustre la méthode probatoire. L’affaire concernait une cession de droits sociaux assortie de manipulations comptables ayant artificiellement gonflé les capitaux propres de la cible pour permettre une transformation en SAS et le versement de dividendes au cédant. La Cour a énoncé en termes nets, en ce qui concerne les manipulations comptables :
« 13. Pour requalifier les faits de complicité de présentation de comptes inexacts en faux, et en déclarer coupables MM. [W] et [U], l’arrêt attaqué énonce que le ministère public a mis cette requalification dans les débats. 14. Les juges relèvent que l’existence de produits constatés d’avance n’était pas contestable au jour même de l’établissement des comptes annuels puis de la situation intermédiaire et que la présentation faussée de la situation intermédiaire était de nature à causer un préjudice à l’acquéreur. […] 28. En premier lieu, constitue un faux l’altération volontaire d’une situation comptable par omission de la mention de certaines sommes à son passif. 29. En second lieu, le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; tel est le cas de l’altération d’une situation comptable, écriture de commerce, destinée à produire la preuve d’une situation économique et financière. »3
La portée de cet arrêt est triple. D’abord, il rappelle que l’omission volontaire d’éléments du bilan caractérise un faux au sens de l’article 441-1 du Code pénal, indépendamment de la qualification spécifique de présentation de comptes infidèles : la chambre criminelle accepte la requalification opérée par les juges du fond dès lors qu’elle a été mise dans les débats. Ensuite, il consacre la théorie du préjudice présumé : l’altération d’une situation comptable cause par elle-même un préjudice, sans qu’il soit besoin de démontrer une perte chiffrée. Enfin, il étend la responsabilité pénale à l’expert-comptable complice qui a élaboré la situation intermédiaire en connaissance de son caractère erroné.
C. La distribution de dividendes fictifs : sanction du dévoiement de l’opération
Lorsque la situation comptable mensongère a permis, en sus de la recapitalisation, la distribution de dividendes au profit du majoritaire, le délit de distribution de dividendes fictifs prévu à l’article L. 242-6, 1°, du Code de commerce vient s’ajouter au délit de présentation de comptes inexacts. La chambre criminelle l’a confirmé dans le même arrêt du 12 juin 2025, s’agissant d’un dirigeant qui avait organisé une distribution de 45 000 euros de dividendes un mois avant la cession des titres :
« 33. Les juges retiennent que réalisée un mois avant la cession des titres, cette distribution n’a été possible, au regard de la situation financière de la société, que par suite de l’absence de comptabilisation des produits constatés d’avance. 34. Ils ajoutent que MM. [U] et [W], ayant conjointement présenté une fausse image de la société, en refusant d’intégrer au bilan les produits constatés d’avance, ont organisé cette distribution de dividendes en sachant parfaitement qu’ils étaient fictifs puisqu’ils n’étaient pas en correspondance avec la situation réelle de l’entreprise. »3
Le mécanisme transposé au coup d’accordéon est limpide : la sous-évaluation de la société autorise un majoritaire à souscrire à l’augmentation pour un prix dérisoire ; les dividendes ultérieurement distribués sur la base d’une image artificiellement améliorée sont, eux aussi, fictifs au sens du droit pénal des sociétés.
II. L’abus de biens sociaux dans l’opération de recapitalisation
A. L’incrimination et son extension à la SAS
L’article L. 242-6, 3°, du Code de commerce punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »2. L’extension à la SAS résulte expressément de l’article L. 244-1, et la chambre criminelle l’a rappelé avec autorité dans un arrêt du 25 septembre 2019 publié au Bulletin (pourvoi n° 18-83.113), dont le sommaire pose la règle :
« En vertu de l’article L. 244-1 du code de commerce, les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées et les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. »4
Cet arrêt clarifie un point essentiel pour le contentieux des SAS, devenues la forme sociale dominante depuis vingt ans : le président d’une SAS peut être poursuivi sur les fondements de l’abus de biens sociaux, du défaut de présentation des comptes, des conventions réglementées ou de la distribution de dividendes fictifs sans qu’il soit besoin d’une incrimination spécifique. La SARL, de son côté, dispose de son propre article L. 241-3 qui sanctionne l’abus de biens sociaux du gérant dans des termes presque identiques.
B. La qualification dans le coup d’accordéon dilutif
Trois configurations principales conduisent à la qualification d’abus de biens sociaux dans une opération de coup d’accordéon. La première vise le dirigeant qui, dans l’opération de réduction puis d’augmentation de capital, fait souscrire les actions nouvelles par une société dans laquelle il est lui-même intéressé, à un prix qu’il sait inférieur à la valeur réelle. La seconde concerne le dirigeant qui prélève sur la trésorerie sociale les fonds nécessaires à la souscription du majoritaire — par voie de prêt fictif ou de compte courant débiteur — laissant ainsi à la société la charge de financer sa propre dilution. La troisième vise les frais et honoraires que la société règle à des conseils choisis par le majoritaire pour préparer l’opération, alors que le service rendu profite essentiellement à ce dernier.
La chambre criminelle, dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-83.013), a sanctionné un dirigeant qui, dans le cadre d’une cession de droits sociaux, avait organisé un montage permettant que le prix d’acquisition soit réglé par la société cible elle-même : « M. [H] a vendu les parts sociales de cette société à la société [1], dirigée par M. [E] [I]. Il a été convenu par les parties […] que le prix de vente de 1 186 000 euros serait réglé par la société [1] »5. L’analogie avec le coup d’accordéon dilutif est évidente : dès lors que la société participe au financement de sa propre recapitalisation au profit exclusif du majoritaire, l’abus de biens sociaux est consommé.
C. La répression spécifique des conventions réglementées détournées
Lorsque l’opération de coup d’accordéon s’accompagne d’une convention conclue entre la société et son dirigeant ou un associé majoritaire — par exemple une convention d’avance en compte courant, une convention de prestation de services ou une convention d’option — le défaut de procédure d’approbation expose à des sanctions civiles (action en nullité, dommages-intérêts) et, dans certains cas, à des poursuites pour abus de biens sociaux lorsque le détournement est caractérisé. La distinction est importante : la simple irrégularité formelle relève du contentieux civil ; le détournement caractérisé, en revanche, bascule dans le pénal6.
III. Les stratégies de défense du dirigeant et du majoritaire
A. L’évaluation indépendante comme bouclier probatoire
La défense la plus efficace contre une accusation de présentation de comptes infidèles repose sur la qualité de la documentation préparatoire. Lorsque la valeur des titres et la sincérité du bilan ont été établies par un expert indépendant, mandaté avant l’opération et disposant de toutes les diligences habituelles, le dossier pénal est sensiblement affaibli. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 12 juin 2025 précité, a souligné que la condamnation reposait sur le constat que « l’existence de produits constatés d’avance n’était pas contestable au jour même de l’établissement des comptes annuels »3 : c’est l’évidence du caractère erroné des comptes, et non la simple discussion sur leur exactitude, qui caractérise l’élément intentionnel.
À l’inverse, le dirigeant qui a fait procéder à une expertise contradictoire, qui a tenu compte des observations du commissaire aux comptes et qui a produit un rapport circonstancié motivant la valorisation retenue dispose d’une ligne de défense crédible sur l’absence de mauvaise foi. Cette ligne se conjugue souvent avec le moyen tiré de l’erreur sur le droit, plus rarement admis mais qui peut prospérer lorsque le dirigeant a sollicité l’avis préalable d’un avocat ou d’un expert-comptable. La chambre criminelle, dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-83.013), a toutefois rejeté ce moyen lorsque le dirigeant était lui-même un professionnel aguerri et avait été assisté par des avocats et notaires : « il ne saurait invoquer l’erreur de droit puisqu’il a été assisté par des professionnels aguerris, avocats et notaires »5. La leçon pratique : l’avis du conseil ne dispense pas de la vérification des éléments de fait.
B. La distinction entre intérêt social et intérêt du majoritaire
L’élément intentionnel de l’abus de biens sociaux suppose la conscience que l’usage des biens est contraire à l’intérêt de la société. Le dirigeant qui peut établir que l’opération de coup d’accordéon, même favorable au majoritaire, était commandée par la situation financière de la société — pertes réelles, échec des autres tentatives de financement, urgence de la recapitalisation — désamorce l’élément moral du délit. Cette démonstration est facilitée par la production des refus de financement bancaire, des minutes du conseil de surveillance, des rapports d’expertise sur la viabilité économique et de la documentation préalable à la conciliation lorsqu’une telle procédure a été ouverte.
A contrario, le dirigeant qui a accordé au majoritaire des conditions de souscription nettement plus favorables que celles offertes au minoritaire, sans justification économique, ou qui a refusé sans raison sérieuse les contre-propositions de financement formulées par les minoritaires, peine à démontrer que l’opération était dans l’intérêt social. La frontière, là encore, repose sur la qualité de la traçabilité des décisions et sur la transparence du processus. Sur le volet civil, l’analyse de la responsabilité civile du dirigeant de société fournit la boussole de l’appréciation économique des décisions prises.
C. La gestion du risque pénal en parallèle de la procédure civile
Le risque pénal d’un coup d’accordéon contesté rejoint, dans sa dynamique procédurale, celui d’autres infractions du droit des affaires comme la faute de gestion qui peut, en cas de procédure collective, basculer en banqueroute7 ou de manœuvres frauduleuses dans la conclusion d’un contrat commercial8. La règle d’or est de ne pas attendre le dépôt de plainte de l’associé minoritaire pour préparer la défense : dès la contestation civile de l’opération, le dirigeant et le majoritaire doivent figer la documentation, identifier les pièces sensibles, sécuriser les conseils impliqués (avocat, expert-comptable, commissaire aux comptes) et anticiper la chronologie d’une éventuelle audition libre ou garde à vue.
L’articulation avec la procédure civile est subtile. Le minoritaire qui réussit à obtenir l’annulation de l’opération sur le fondement de la fraude ou de l’abus de majorité dispose ensuite d’un dossier civil parfait pour fonder une plainte pénale, l’arrêt civil constituant une preuve quasi-irréfutable de l’élément matériel. Inversement, une plainte pénale prématurée, mal instruite, ou close par un classement sans suite, peut affaiblir la position civile du minoritaire. Le choix de l’ordre des actions — civile, puis pénale, ou inverse — relève d’une analyse stratégique fine que seul un avocat rompu au double contentieux peut conduire.
Conclusion : la dimension pénale, dernier rempart contre l’éviction frauduleuse
Le contentieux civil du coup d’accordéon, traité dans notre article principal1, se heurte aux courts délais de prescription et à la théorie du vote utile, qui filtrent désormais les irrégularités formelles. La dimension pénale offre un complément précieux pour l’associé évincé : le délai de prescription de l’action publique, qui court à compter de la découverte des faits dans des conditions plus favorables, permet de remonter plus loin dans le temps ; les sanctions encourues — cinq ans d’emprisonnement, 375 000 euros d’amende, peines complémentaires d’interdiction de gérer et de confiscation — exercent une pression dissuasive considérable ; et la coloration pénale du dossier facilite, en pratique, les négociations transactionnelles préalables à un procès.
Pour le dirigeant, à l’inverse, la conscience de cette double exposition civile et pénale impose une rigueur absolue dans la préparation de l’opération. Documentation comptable irréprochable, évaluation par un expert indépendant, transparence dans la convocation des minoritaires, ouverture effective du droit préférentiel de souscription, traçabilité de toutes les décisions : ces réflexes ne relèvent pas seulement de la bonne pratique, ils constituent les éléments matériels qui désamorceront, le cas échéant, la qualification pénale.
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Notes et sources
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Pour l’analyse civile complète du coup d’accordéon dilutif (abus de majorité, fraude, théorie du vote utile, prescription) : Coup d’accordéon dilutif et éviction de l’associé minoritaire : nullité, fraude et prescription dans la jurisprudence 2025-2026. ↩↩
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Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263, lien officiel. ↩↩↩
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Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.113, Publié au Bulletin, lien officiel. ↩
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Cass. crim., 12 juin 2025, n° 23-83.013, lien officiel. ↩↩
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Voir notre analyse pénale du contrat de travail fictif et de l’abus de biens sociaux : Contrat de travail fictif du dirigeant : abus de biens sociaux et risque pénal du cumul mandat social / salaire. ↩
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Voir notre analyse sur l’articulation faute de gestion / comblement de passif / banqueroute : Faute de gestion du dirigeant : du comblement de passif à la banqueroute — risques pénaux, défauts de comptabilité et retard dans la déclaration de cessation des paiements. ↩
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Voir, sur le volet pénal du contrat de franchise : Contrat de franchise et volet pénal : escroquerie, abus de confiance et dol du franchiseur. ↩