Le requérant, ressortissant comorien, résidait en France depuis 2013 sous couvert de titres de séjour. Père de quatre enfants nés de mères différentes, dont deux de nationalité française, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus implicite à cette demande, puis a pris le 28 août 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours par un jugement du 9 septembre 2025.
Le requérant a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Parallèlement, il a formé un référé-suspension. La cour a joint les deux instances. Le litige portait sur la conformité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur de l’enfant. La question de droit centrale était celle de la condition de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français et de l’appréciation, à titre subsidiaire, de la vie privée et familiale en présence d’une menace pour l’ordre public.
La Cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 28 mai 2026, a confirmé le jugement en tous points. Elle a estimé que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français, que sa présence constituait une menace pour l’ordre public en raison de condamnations pénales graves, et que la mesure d’éloignement ne méconnaissait ni les stipulations de l’article 8 de la Convention ni l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
I. Les conditions restrictives du droit au séjour de plein droit du parent d’enfant français
A. L’exigence d’une contribution effective et continue à l’entretien et à l’éducation
L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la délivrance d’un titre de séjour au parent d’enfant français à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis au moins deux ans. La Cour administrative d’appel de Marseille a appliqué cette condition avec rigueur. Pour l’enfant née en 2015, résidant à La Réunion, le requérant s’est borné à indiquer des visites en détention et un cadeau postérieur à la décision contestée. Ces éléments ont été jugés insuffisants pour rapporter la preuve d’une contribution effective sur la période requise. Pour le fils né en 2019, le versement d’une pension de 100 euros par mois jusqu’en août 2023, suivi de deux seuls versements durant l’incarcération, n’a pas été considéré comme caractérisant une contribution continue. La cour a ainsi précisé que l’incarcération, bien qu’involontaire, n’exonère pas l’étranger de l’obligation de démontrer une participation réelle et suivie aux besoins de l’enfant. Cette interprétation stricte s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante exigeant des preuves tangibles et non de simples déclarations.
B. L’appréciation subsidiaire au regard de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant
Lorsque la preuve de la contribution n’est pas rapportée, l’article L. 423-8 du même code prévoit que le droit au séjour s’apprécie au regard du respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour a examiné la situation du requérant à ce double titre. Elle a relevé qu’à la date de la décision contestée, un lien affectif n’était établi qu’avec son fils né en 2019, mais que ce lien avait été altéré par sa propre incarcération, non par l’irrégularité de son séjour. Elle en a déduit que le refus de titre ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce raisonnement montre que l’intérêt de l’enfant est apprécié dans son contexte global, incluant le comportement du parent. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 janvier 2025, rappelle que le juge mobilise trois facteurs pour apprécier une violation conventionnelle dans le cadre de la rétention : « l’âge des enfants mineurs, le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, et la durée de leur rétention » (n°25/00072). Bien que cette jurisprudence concerne la rétention, elle illustre la méthode d’évaluation concrète des droits de l’enfant que la cour a transposée au contentieux de l’éloignement.
II. La conciliation entre ordre public et droit au respect de la vie privée et familiale
A. La qualification de menace pour l’ordre public justifiant l’éloignement
La Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que la présence du requérant sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public. Elle s’est fondée sur ses condamnations pénales : une première pour défaut d’assurance et conduite sans permis en 2018, puis une condamnation à trois ans d’emprisonnement en 2023 pour importation, transport et détention de stupéfiants. La cour a souligné la multiplicité et la gravité de ces infractions, ainsi que leur caractère récent. En application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une menace pour l’ordre public justifie le refus de délai de départ volontaire. La cour a également retenu ce motif pour prononcer une interdiction de retour de cinq ans, en vertu des articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle a estimé que la situation personnelle du requérant ne relevait d’aucune circonstance humanitaire. La motivation de la mesure d’éloignement a été jugée suffisante, la cour adoptant sur ce point les motifs du jugement de première instance. La Cour d’appel de Lyon, le 18 février 2025, a énoncé que « l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé » (n°25/01226). Cette exigence de motivation précise est ici respectée par l’arrêté du 28 août 2025.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée au regard des stipulations conventionnelles
Le requérant invoquait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour a estimé que, compte tenu de la menace pour l’ordre public et de l’absence d’intégration en France, la décision de refus de titre et la mesure d’éloignement ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle a relevé que le requérant ne justifiait pas d’une vie familiale effective avec ses enfants, ses relations étant limitées du fait de son incarcération. L’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’a pas non plus été méconnu. La cour a précisé que l’article 9 de la même convention n’interdit pas par principe la séparation d’un parent étranger et de son enfant. Enfin, la cour a jugé que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le requérant ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un titre de plein droit. Ainsi, la conciliation opérée par la cour entre l’ordre public et les droits fondamentaux apparaît conforme à la jurisprudence européenne, qui admet une marge d’appréciation de l’État dans l’éloignement des étrangers menaçant l’ordre public.
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